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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 20/01188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les garanties de responsabilité décennale applicables en cas de désordres affectant un bâtiment ?

Principe retenu

La responsabilité décennale est engagée pour les désordres affectant la solidité ou l'habitabilité d'un bâtiment, et les garanties doivent couvrir les travaux réparatoires ainsi que les préjudices immatériels dans les limites prévues par la loi.

Faits clés

  • Construction d'un bâtiment de soins de 104 lits entre 2002 et 2004
  • Contamination aux légionelles constatée en septembre 2006
  • Fuites sur les réseaux d'eau en 2007
  • Déclaration de sinistre à l'assurance dommages-ouvrage en février 2008
  • Expertise judiciaire désignée en novembre 2010

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Entre les années 2002 et 2004, l’institut cancérologique de la [Localité 4] (ci-après ICL) a fait construire un bâtiment de soins de 104 lits ainsi qu’un plateau technique à [Localité 5] (42). Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu par l’ICL auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF). L’ICL a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération, à l’issue de plusieurs procédures d’appels d’offres, à un groupement composé de : la société Groupe 6, architecte de conception et mandataire du groupement,la société ATLAS, architecte en charge du suivi des travaux en dehors des lots techniques,la société HGM [D] [K] (ci-après HGM), bureau d’études fluides,la société BET Jean DEVILLE, bureau d’études structure,Monsieur [Q] [E], économiste. La société HGM [D] [K] était assurée auprès de la société AVIVA devenue depuis la société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après ABEILLE), en application d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 27 avril 2005, à date d’effet au 11 mars 2005. A compter de septembre 2006, une contamination aux légionelles des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire du bâtiment a été constatée. Un générateur de dioxyde de chlore a été mis en place par la société THETIS ENVIRONNEMENT, visant à supprimer la totalité des légionelles des réseaux. En 2007 sont apparues des fuites sur les réseaux d’eau froide et chaude réalisés en polyéthylène réticulé, et par extension, sur les réseaux cuivre des chambres stériles. L’ICL a déclaré le 11 février 2008 ce sinistre à son assurance dommages-ouvrage, la MAF, qui a dans un premier temps opposé une position de non-garantie, avant d’accepter, le 2 juillet 2010, de mobiliser ses garanties en allouant une somme provisionnelle de 150 000 euros dans l’attente de la détermination du coût définitif des désordres. Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2010, saisi par l’ICL, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire du bâtiment, au contradictoire de plusieurs sociétés, dont la société HGM. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2011, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société HGM. L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2016. Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a : condamné le groupement de maîtrise d’œuvre (la société GROUPE 6, la société ATLAS, le BET [Q] [E]) à verser à l’ICL une provision d’un montant de 1 598 247,91 euros ;condamné la société HGM à garantir les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80% de ce montant, les 20% restant étant à la charge de la société ROUX ;condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à titre provisionnel une somme de 984 705,22 euros à l’ICL ;statué sur les sommes dues en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 000 euros solidairement notamment contre la société HGM.Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, la société HGM a formé appel de cette ordonnance. Par décision en date du 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 6], a partiellement annulé l’ordonnance du 7 décembre 2017. Par décision en date du 27 mars 2019, le Conseil d’État a annulé l’article 3 de l’arrêt du 18 octobre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour administrative d’appel de [Localité 6]. Par arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné la société HGM à garantir les sociétés SOHO ATLAS, GROUPE 6 et le BET [Q] [E] à hauteur de 70% des sommes mises à leur charge par l’article 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon. Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 201…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I. Sur le caractère prétendument prématuré des demandes Moyens des parties La société ABEILLE soutient que les demandes de la société HGM sont prématurées dès lors que l’exécution de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6] est encore en cours et que la société HGM ne démontre pas avoir effectivement réglé les condamnations mises à sa charge. La société HGM ne formule pas d’observations spécifiques sur ce point. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des juridictions administratives sont exécutoires. Les décisions des juridictions administratives ont ainsi force exécutoire dès leur notification aux parties, sans qu’il soit nécessaire que le créancier émette un titre de recette ou engage une procédure de recouvrement. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’ICL a sollicité l’exécution des condamnations prononcées, notamment celles issues de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6], qui constitue un titre exécutoire dès son prononcé. Dès lors, les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne présentent pas un caractère prématuré, l’étendue de l’obligation de l’assurée ayant d’ores et déjà été fixée par l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6], devenu définitif. La circonstance que l’ICL n’ait pas recouvré l’intégralité des sommes dues est sans incidence sur le droit de l’assurée d’agir contre son assureur aux fins de garantie. Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré du caractère prématuré des demandes. II. Sur la demande de garantie au titre de la police d’assurance Sur la garantie applicable et la qualification des préjudicesMoyens des parties La société HGM expose que les juridictions administratives l’ont condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale, à indemniser l’ICL à hauteur des sommes suivantes : solde des travaux réparatoires : 359 992,45 euros,décontamination au dioxyde de chlore : 43 472,99 eurosétude solution modulaire : 31 646,16 eurosachat d'équipement IMMUNAIR : 30 390,86 eurosmesures conservatoires / préventives : 653 270,87 €Elle indique que sur ces sommes, la société ABEILLE ne l’a garantie que pour le solde des travaux réparatoires, soit de la somme de 359 992,45 euros et que sur le reste des sommes dues, elle ne lui a versé que la somme de 170 000 euros en application de sa garantie. Elle considère donc que la société ABEILLE reste débitrice de la somme de 588 780,88 euros. La société HGM soutient, à titre principal, que l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives relèvent de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, en ce qu’elles doivent être assimilées au coût des mesures mises en œuvre pour la solution réparatoire. Elle fait valoir que la décontamination au dioxyde de chlore, les mesures conservatoires, l’étude de la solution modulaire et l’achat d’équipements IMMUNAIR correspondent tous à des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des travaux réparatoires, et qu’aucun plafond ne peut être opposé en matière de garantie décennale obligatoire. À titre subsidiaire, si les préjudices devaient être considérés comme entrant dans le champ de la garantie facultative, la société HGM conteste leur qualification de préjudices immatériels consécutifs soumis au plafond de 180 000 euros. Elle fait valoir que les mesures conservatoires préventives et la décontamination au dioxyde de chlore ne résultent ni d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, ni de la perte d’un bénéfice, ni de la perte de clientèle, ni de l’interruption d’un service ou d’une activité, au sens de la définition contractuelle du préjudice immatériel. Elle estime que les mesures conservatoires devraient être qualifiées de dommages matériels consécutifs et la décontamination de coût de travaux nécessaires en l’absence de dommage matériel. Elle concède en revanche que l’étude de la solution modulaire et l’achat d’équipements IMMUNAIR pourraient, le cas échéant, relever de la qualification de préjudices immatériels. La société ABEILLE résiste à cette demande, opposant que les montants réclamés correspondent à l’indemnisation de préjudices non couverts par la garantie décennale obligatoire, qui n’ont pas été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage. Elle en déduit que la seule garantie mobilisable est la garantie facultative en responsabilité civile professionnelle, plafonnée à 180 000 euros avec une franchise de 10 000 euros s’agissant des préjudices immatériels consécutifs. Elle fait valoir que les dépenses litigieuses n’ont pas réparé le désordre affectant l’ouvrage mais ont uniquement permis d’assurer la continuité de l’activité hospitalière malgré la présence de légionelles, qu’elles n’ont pas contribué à réparer la destruction matérielle d’un bien, et que dès lors, elles ne peuvent qu’être qualifiées de préjudices immatériels. Elle souligne que la société HGM a reconnu cette qualification s’agissant de l’étude d’une solution modulaire et de l’achat d’équipements IMMUNAIR. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Il résulte de ces dispositions que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé , les clauses ayant pour effet de limiter cette garantie étant réputées non écrites lorsqu’elles concernent le coût des travaux réparatoires de l’ouvrage. En revanche, les préjudices immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale ne relèvent pas de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, sauf stipulation contraire plus favorable. Ils peuvent faire l’objet d’une garantie facultative dont l’assureur est fondé à opposer les plafonds et franchises prévus au contrat. En l’espèce, il ressort des décisions rendues par les juridictions administratives que les désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire de l’ICL, tenant à la contamination à la légionelle et aux fuites des réseaux, ont été regardés comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité de la société HGM a été retenue à hauteur de 70 % des sommes mises à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Roux. En outre, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties que la garantie de responsabilité décennale obligatoire couvre les dommages à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage (y compris travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires). La garantie responsabilité civile professionnelle couvre les dommages immatériels consécutifs à hauteur de 180 000 euros par sinistre et par année d’assurance, avec une franchise de 10% du montant du dommage, dans la limite de 10 000 euros. Dès lors, il convient de distinguer, au sein des postes litigieux, entre ceux qui constituent des éléments du coût de la réparation de l’ouvrage au sens de l’article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande tendant à voir juger les demandes de la société HGM [D] [K] prématurées ; DIT que les postes relatifs au solde des travaux réparatoires (359 992,45 euros), à la décontamination au dioxyde de chlore (43 472,99 euros) et aux mesures conservatoires et préventives (653 270,87 euros) relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale non plafonnée ; DIT que les postes relatifs à l’étude de la solution modulaire (31 646,16 euros) et à l’achat d’équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) constituent des préjudices immatériels consécutifs soumis au plafond de 180 000 euros et à la franchise de 10 000 euros ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 578 780,88 euros au titre de la garantie d’assurance ; DEBOUTE la société HGM [D] [K] du surplus de sa demande de garantie ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 8 827,86 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le règlement des sommes garanties ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître BESOMBES-[Localité 7], en application des dispositions de l’article 699 du même code; DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE,greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une obligation légale qui impose aux constructeurs de garantir la solidité et l'habitabilité d'un bâtiment pendant dix ans après sa réception.
Quels types de désordres sont couverts par l'assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage couvre les désordres qui compromettent la solidité ou l'habitabilité d'un bâtiment, tels que des fuites ou des problèmes structurels.
Comment se fait l'indemnisation en cas de sinistre ?
L'indemnisation se fait par l'assureur après évaluation des travaux nécessaires pour réparer les désordres, dans les limites des garanties prévues par le contrat.
Quelles sont les conséquences d'un retard dans le règlement des sommes garanties ?
Un retard dans le règlement peut donner lieu à des dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'assuré, comme cela a été décidé dans cette affaire.

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