Tribunal judiciaire, référés - indivi/success, 16 juin 2026 — n° 25/01934
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on désigner un mandataire successoral pour administrer un bien indivis ?
Principe retenu
La désignation d'un mandataire successoral pour administrer un bien indivis doit être justifiée par des motifs légaux et ne peut être accordée si les conditions de l'indivision ne le permettent pas. Le tribunal peut rejeter la demande si les arguments présentés ne sont pas suffisants.
Faits clés
- Décès de Mme [L] [X] laissant un époux et cinq enfants.
- Décès ultérieur de l'époux, M. [H] [J].
- Demande de Mme [P] [J] pour nommer un mandataire successoral pour administrer un bien indivis.
- Rejet de la demande de désignation d'un mandataire par le tribunal.
- Condamnation de Mme [P] [J] à payer 4 000 euros à M. [B] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [X] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6] (92). Elle a laissé pour lui succéder son époux, [H] [J] et leurs cinq enfants :
Mme [W] [J],M. [B] [J],M. [A] [J],M. [Y] [J],Mme [P] [J].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [D] [N], notaire à [Localité 7] (91), le 19 octobre 2023. La déclaration de succession a été déposée le 19 janvier 2024.
[H] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 6] (92), laissant pour lui succéder les cinq enfants du couple. L’acte de notoriété a également été dressé par Maître [N], le 19 octobre 2023. La déclaration de succession a été déposée le 18 novembre 2024.
La succession est composée notamment d’une maison indivise située à [Localité 6] (92).
Par acte du 12 juin 2025, Mme [P] [J] a fait assigner MM. [B], [Y] et [A] [J] et Mme [W] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral aux fins d’administrer le bien indivis situé à Bourg La Reine.
A l’audience du 12 mai 2026, Mme [P] [J], qui s’est expressément référée à ses écritures, demande au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
nommer toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement l’indivision portant sur le bien situé à [Adresse 6] [Localité 8], [Adresse 7], cadastré S n°[Cadastre 1] ;fixer la mission du mandataire successoral comme suit :vérifier et régulariser les contrats de bail afin qu’ils soient conformes aux dispositions légales ;préciser dans le contrat bail les pièces exclues de la location ;gérer le suivi et la conclusion des contrats de bail (signature des contrats, état des lieux de sortie, état des lieux d’entrée, garant, assurance) ;procéder au paiement de l’ensemble des charges uniquement conservatoires afférentes aux biens (assurance, taxes locales) ;procéder au paiement et à la réalisation de travaux conservatoires ;solliciter l’autorisation du président du tribunal judiciaire pour la réalisation de tout autres travaux après en avoir préalablement informé les parties ;procéder à toutes démarches tendant à la conservation du bien notamment en cas de carence d’un locataire ;choisir tout nouveau locataire parmi les propositions des indivisaires ;effectuer toutes démarches relatives aux déclarations fiscales ;exclure de la mission du mandataire successoral de procéder au remboursement des dépenses et travaux d’amélioration réalisées par les héritiers ;dire et juger que la rémunération de l’expert sera prélevée sur l’actif de l’indivision portant sur le bien de [Localité 6] ;rejeter la demande de M. [B] [J] de se voir nommé en qualité d’administrateur provisoire de la succession ;condamner M. [B] [J] à verser la somme de 12 800 euros à Mme [P] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter la demande de M. [B] [J] de condamnation de l’exposante à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;le condamner au paiement des dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il s’est référé à l'audience du 12 mai 2026, M. [B] [J] demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
juger que la colocation meublée en indivision est gérée en bon père de famille par M. [B] [J] ;juger que l’indivision n’a donc nullement été mise en péril par ladite gestion ;débouter Mme [P] [J] de l’intégralité de ses demandes ;désigner M. [B] [J] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer l’indivision portant sur le bien susvisé ; cette désignation faisant suite aux procurations données par [W], [A], et [Y] [J] au printemps 2025 et confirmées en décembre 2025, dont les parts, additionnées à celles de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Le président du tribunal ne statuera pas sur la demande de juger que le Siren a été créé sans droit ni titre ni sur celle de juger que le compte de résultat a été produit sans droit ni titre.
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Mme [P] [J] soutient que la mésentente entre les indivisaires portant sur le bien indivis met en péril les intérêts de l’indivision et sollicite par conséquent la désignation d’un mandataire successoral avec une mission réduite à la gestion de ce seul bien. Mme [P] [J] fait valoir que M. [B] [J] fait peser sur l’indivision un risque fiscal, qu’il aurait ouvert un compte bancaire pour percevoir les loyers sans en informer les indivisaires, qu’il fait peser un risque sur l’indivision par sa gestion des baux et enfin qu’il n’aurait pas reçu de mandat de la fratrie pour agir.
M. [B] [J] ne conteste pas la mésentente mais fait valoir qu’elle n’existe qu’entre Mme [P] [J] et les autres membres de la fratrie. Cette mésentente n’empêche pas l’indivision de fonctionner puisque les membres de l’indivision, représentant 2/3 des droits indivis, ont donné procuration à [B] pour qu’il gère l’immeuble, au printemps 2025, mandat confirmé en décembre 2025. M. [B] [J] fait valoir qu’il gère l’indivision dans l’intérêt de tous et ne la met nullement en péril. Il fait valoir que la désignation d’un mandataire successoral mettrait en péril l’indivision puisque cela impliquerait un coût important et qu’en outre la maison est gérée de telle sorte qu’une entente s’est instaurée entre les locataires et les propriétaires qui s’entraident et entretiennent des relations « amicales », situation qui n’existerait plus si un mandataire était désigné. Enfin, M. [B] [J] fait valoir que l’indivision perçoit d’importants revenus grâce à son travail et qu’il est par conséquent inexact que son travail nuit à l’indivision.
Réponse du président du tribunal
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, la demande est portée devant le tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés. Il appartient au demandeur à la désignation d'un administrateur provisoire de démontrer que les conditions prévues par la loi sont réunies.
Mme [P] [J] ne rapporte pas la preuve d’une d’inertie, d’une carence ou d’une faute d’un ou de plusieurs héritiers dans l’administration de la succession.
En effet, celle-ci affirme sans en justifier que son frère [B] mettrait en péril les intérêts de l’indivision. Elle fait état de risques fiscaux sans pour autant produire d’éléments probants à cet effet, faisant valoir ses propres échanges de courriels à son frère à ce sujet ainsi que des conseils proférés par des professionnels, lors d’entretiens téléphoniques. Aucune réclamation des services fiscaux n’est produite, ni même alléguée.
Mme [P] [J] fait valoir que les baux conclus au nom de l’indivision font peser un risque important de contentieux pour l’indivision au titre d’action en régularisation des charges, de risque de nullité au titre du nom du bailleur et de risque de contentieux généraux du fait de l’état des biens, de la prise en charge du sinistre ou de recouvrement de loyers impayés. Or, aucun de ces risques ne s’est réalisé à ce jour, alors que les locations ont commencé il y a maintenant plusieurs années. Aucun justificatif n’est produit venant attester des lacunes décriées ni des conséquences qui pourraient en découler. Mme [P] [J] se contente de procéder par affirmation sans apporter le moindre élément à l’appui de celles-ci.
Si Mme [P] [J] fait valoir en outre que son frère n’aurait pas de mandat de gestion pour agir puisque les procurations de ses frères et de sa sœur sont datées des mois d’avril et mai 2025 et qu’en outre les pièces d’identité des mandants ne sont pas communiquées, il n’en demeure pas moins que ces procurations sont valides et que l’identité des mandants n’est pas contestée. Le mandat de gestion est parfaitement valable et a été réitéré par les membres de la fratrie, hormis Mme [P] [J], en décembre 2025.
La mise en danger de l’indivision dont se prévaut Mme [P] [J] n’est par conséquent pas caractérisée.
Il est en revanche établi qu’il existe entre Mme [P] [J], d'une part et ses frères d'autre part, une mésentente caractérisée notamment par les échanges produits par les parties. Toutefois, la mésentente permettant la désignation d’un administrateur provisoire ne peut résulter du seul fait du demandeur qui, par hypothèse, a engagé une procédure contentieuse.
Les éléments produits aux débats montrent que la mésentente alléguée est essentiellement imputable à Mme [P] [J] qui conteste les modalités de gestion du bien indivis et toutes les décisions qui sont prises par son frère. Les autres membres de l’indivision approuvent la gestion contestée et ont en outre donné mandat à M. [B] [J] afin qu’il poursuive ès qualités de gestionnaire du bien et ce après la délivrance de l’assignation par Mme [P] [J].
La désignation d’un administrateur doit être utile à l’administration de l’indivision successorale, dans la mesure où cette mesure est génératrice de frais grevant l’actif partageable. Au cas d’espèce, ni les conditions d’administration actuelles de la succession, ni la mésentente entre les héritiers, l’opposition d’intérêts ou l’état de la situation successorale ne commandent de désigner un administrateur par application de l’article 813-1 du code civil.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [P] [J] de désigner un mandataire successoral à l’indivision.
Sur la demande de M. [B] [J] de se voir désigné mandataire de l’indivision
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [P] [J] de nommer un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement l’indivision portant sur le bien situé à [Localité 6] ;
REJETTE la demande de M. [B] [J] d’être désigné mandataire successoral à l’effet d’administrer le bien indivis ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [B] [J] de condamner Mme [P] [J] à informer le SIE de [Localité 9] de l’illégalité du Siren n° [N° SIREN/SIRET 3] ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [B] [J] de condamner Mme [P] [J] à informer le SIE de [Localité 9] de l’illégalité du compte de résultat déposé au titre de l’année 2024 pour le Siren n° [N° SIREN/SIRET 3] ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [B] [J] de condamner Mme [P] [J] à apporter aux indivisaires copie des informations transmises au SIE de [Localité 9] ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [B] [J] de condamner Mme [P] [J] à payer 600 euros de dommages-intérêts ;
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [P] [J] ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à M. [B] [J] la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
FAIT À [Localité 10], le 16 Juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Caroline COLLET, Vice-Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée pour administrer les biens d'une succession en indivision, en veillant à respecter les droits des héritiers.
Pourquoi ma demande de mandataire successoral a-t-elle été rejetée ?
La demande peut être rejetée si le tribunal estime que les motifs présentés ne justifient pas la nécessité d'un mandataire pour administrer l'indivision.
Quels sont les rôles d'un mandataire successoral ?
Le mandataire successoral gère les biens de la succession, s'assure de la conformité des contrats de bail, et prend des décisions concernant l'entretien et la conservation des biens.
Comment se passe la gestion d'une indivision ?
La gestion d'une indivision nécessite l'accord des cohéritiers pour toute décision importante, et peut être facilitée par la désignation d'un mandataire successoral.
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