Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/01219
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une malfaçon dans la vente d'un bien immobilier en indivision ?
Principe retenu
La responsabilité des vendeurs peut être engagée en cas de malfaçons affectant un bien vendu, entraînant des obligations de restitution partielle du prix de vente et de réparation des préjudices subis par l'acquéreur.
Faits clés
- Acquisition d'un bien immobilier en indivision par Monsieur [I] et Madame [G] en 2017.
- Constatation de malfaçons dans les réseaux d'eau pluviale et d'égout en septembre 2023.
- Mise en demeure adressée à Monsieur [S] par Monsieur [I] en mai 2024.
- Assignation de Monsieur [Q] [S] et Madame [O] [Z] devant le Tribunal Judiciaire en février 2025.
- Demandes de restitution partielle du prix de vente et de réparation du préjudice moral.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 21 février 2017, Monsieur [I] et Madame [G] ont acquis en indivision un bien à usage d'habitation situé au lieu-dit « [Adresse 4] », sis sur la commune de [Localité 2], parcelle n°[Cadastre 1] de la section E.
Ce bien a été cédé par Madame [O] [Z] et Monsieur [Q] [S].
Monsieur [I] déclare que :
- en septembre 2023, à l'occasion de travaux liés à des problèmes d'écoulement des eaux sur sa propriété, il aurait constaté, d'une part, que les réseaux d'eau pluviale et d'égout étaient affectés de plusieurs malfaçons et, d'autre part, que leur circuit ne correspondrait pas au plan cadastral ;
- ce constat aurait été également partagé par Monsieur [V] [A], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée à la section E sous le n° [Cadastre 2], sur laquelle chemineraient irrégulièrement lesdits réseaux.
Le 7 mai 2024, Monsieur [I] a adressé une mise en demeure par le canal de son Conseil à Monsieur [S].
Monsieur [I] a fait délivrer cette mise en demeure par exploit d'huissier signifié le 31 octobre 2024.
Par acte du 26 février 2025, Monsieur [I] assignait Monsieur [Q] [S] et Madame [O] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] demande de :
- AVANT DIRE DROIT désigner tel expert afin qui puisse :
- Se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document utile ;
- Constater que les eaux usées de la propriété [I] se jettent dans un réseau qui aboutit à l'extrémité sud est de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° [Cadastre 2] ;
- Comparer ces constatations avec les titres et servitudes constitués et donner son avis sur leur respect.
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] à lui verser la somme de 4873,50 € au titre de la restitution partielle du prix de vente ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] au paiement d'une somme de 1200€ au titre du prix d'établissement d'une servitude par acte notarié ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] au paiement d'une somme de 154,42 € au titre des frais de tentative de règlement amiable du litige ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] à lui verser la somme de 1000€ en réparation du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise à intervenir, et à verser à Monsieur [I] une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELER que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [Q] [S] et Madame [O] [Z] demandent de :
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Y] [I] dans son assignation du 26 février 2025 et ses conclusions récapitulatives n°1.
- CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant l'action estimatoire fondée sur l'existence de vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En l'espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [I] met en avant que :
- au mois de septembre 2023, il aurait découvert de nombreuses malfaçons affectant les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées de la maison à usage d'habitation ;
- la non-conformité des réseaux d'eaux de pluie et d'eaux usées aurait été certifiée par Monsieur [M] [B], artisan travaux publics :
« Aucun réseau n'a été retrouvé sur les lieux indiqués sur le plan fourni par l'ancien propriétaire
Pose de nombreux coudes PVC à 90 ° strictement interdits pour les EU
Diamètre des PVC des EP sous dimensionné
Absence totale de regard de visite
Tuyau PVC laissé en attente sous une dalle coulée en béton et non à l'extérieur des murs.»
- face à ces désordres, il aurait été contraint de procéder à la réfection et au dévoiement des travaux, à ses entiers dépens :
- cela se serait traduit par :
- l'intervention par la SARL 5F ASSAINISSEMENT : « débouchage EU + inspection vidéo (cause problèmes d'évacuation EP, problème de racines, problème de trajectoires qui passent sous les fouilles de la maison, tuyau détérioré et plein de racine) » pour un coût de 220 € TTC ;
- l'intervention par la SARL 5F ASSAINISSEMENT : « curage et passage caméra pour recherche réseaux EP » pour un coût de 215.60 € TTC ;
- l'intervention par l'ETP [B] [M] : « reprise réseaux eaux usées et eaux pluviales » pour un montant de 2549.80 € TTC + un acompte de 809€ TTC soit un total de 3358.8 € TTC ;
- l'intervention par [F] [W] à la suite des travaux pour effectuer du jardinage, pour 1079.10 € TTC ;
- ces malfaçons auraient manifestement été constituées au moment des travaux d'extension commandés par les consorts [S]-[Z] en 2007 ;
- à sa connaissance, les défendeurs n' auraient plus réalisé de travaux sur les canalisations entre 2007 et la vente du bien ;
- il n' aurait pas pu avoir connaissance des vices au moment de l'acquisition du bien, dès lors qu'ils étaient enfouis et donc totalement indécelables, après avoir examiné le bien avec une attention normale ;
- en revanche, en qualité de maître d'ouvrage lors des travaux d'extension, les consorts [S]-[Z] auraient eu connaissance des désordres provoqués ;
- or cette circonstance ne lui aurait jamais été indiquée lors de la vente ;
- dans ces conditions, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, il entend obtenir une restitution du prix de vente à hauteur du coût réel des travaux qu'il a dû commander pour rendre le bien conforme à son usage, ce montant, chiffré sur justificatifs, pouvent valablement être estimé à hauteur de 4873,50 € TTC.
Pour leur part, Monsieur [Q] [S] et Madame [O] [Z] affirment que :
- Monsieur [I] ne démontrerait pas :
- avoir subi des problèmes d'évacuation des eaux usées, et donc rencontrer un trouble pouvant être qualifié de vice affectant l'usage de la maison achetée ;
- que ces vices auraient été causés par des non-conformités ou malfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales ;
- qu'ils auraient eu de tels problèmes d'évacuation des eaux usées lorsqu'ils occupaient le bien, et qu'ils savaient que ceux résultaient de non-conformités ou malfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales ;
- que les vices allégués seraient antérieurs à la vente ;
- la gravité des vices, ainsi que le caractère caché de certains vices ;
- dans ces conditions, Monsieur [I] devrait être débouté de ses demandes fondés sur la garantie des vices cachés.
2- Sur la demande de Monsieur [I] concernant la mise à charge de Monsieur [Q] [S] et Madame [O] [Z] des frais liés à l'instauration d'une servitude de canalisation
L'article 641 du Code civil énonce que :
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. (…) Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. »
L'article 691 du même Code précise que :
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. »
S'agissant de la formation d'un contrat, l'article 1112-1 du même Code dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
En l'espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [I] met en avant que :
- aucun titre, ni aucun document joint à l'acte de vente ne mentionnerait l'existence de cette canalisation ;
- le plan de masse indiquerait, à tort, que cette canalisation passerait sous la parcelle n°[Cadastre 3], ce qui ne serait pas le cas ;
- les défendeurs auraient manqué à leur devoir d'information en ne lui indiquant pas l'existence de canalisations passant sous un terrain sans titre de servitude ;
- or cette situation nécessiterait une régularisation par l'établissement d'un titre de servitude qui doit être instrumenté par un notaire.
Pour leur part, Monsieur [Q] [S] et Madame [O] [Z] mettent en avant à ce titre que :
- à défaut d'apporter des éléments probants sur l'emplacement exact de la canalisation litigieuse, la nécessité d'instaurer une servitude de passage ne serait pas rapportée, ce qui justifierait donc de rejeter les demandes de Monsieur [I] sur ce point ;
- Monsieur [I] ne justifierait pas d'un préjudice indemnisable et ses demandes indemnitaires fondées sur un manquement au devoir d'information des vendeurs devraient être rejetées.
Compte tenu des divergences entre les parties non seulement concernant la demande relative à l'action estimatoire fondée sur l'existence de vices cachés que sur la demande concernant la servitude de canalisations et la charge éventuelle des frais de cette éventuelle servitude, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans l'attente de la mesure d'expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les autres demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit, une expertise, confiée à Monsieur [U] [C], ([Adresse 5] Port [XXXXXXXX01] - Mel : [Courriel 1]) avec mission, après s'être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission de :
- Se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document utile ;
- Dire si les eaux usées de la propriété [I] se jettent dans un réseau qui aboutit à l'extrémité sud est de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° [Cadastre 2];
- Comparer ces constatations avec les titres et servitudes constitués et donner son avis sur leur respect .
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- déposer un pré-rapport ;
- donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DIT qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 20 janvier 2027 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert adressera sa note d'honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d'en vérifier la réception en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l'expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu'il fera mention de l'accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [I] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 20 juillet 2026 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans l'attente de la réalisation de l'expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2027, 09h00.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ
Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO
Service Expertise
Régie
Le
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une malfaçon dans une vente immobilière ?
Une malfaçon est un défaut ou vice caché affectant le bien vendu, qui peut engager la responsabilité du vendeur.
Comment puis-je obtenir une réparation pour un préjudice moral ?
Vous devez prouver que le préjudice moral est directement lié aux malfaçons et en demander réparation lors de l'assignation.
Quel est le rôle de l'expert dans ce type de litige ?
L'expert est chargé de constater les malfaçons, d'évaluer leur impact et de comparer avec les documents juridiques pertinents.
Quels sont les délais pour agir en justice en cas de malfaçon ?
En général, vous disposez d'un délai de cinq ans à partir de la découverte de la malfaçon pour agir en justice.
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