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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société GERMA peut-elle contester le redressement de l'URSSAF portant sur le montant de 26.626 euros ?

Principe retenu

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Faits clés

  • L'URSSAF a adressé un redressement de 26.626 euros à la société GERMA pour l'année 2022.
  • La société GERMA a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable (CRA).
  • La CRA a confirmé le redressement par décision du 13 décembre 2024.
  • La société GERMA a saisi le tribunal judiciaire pour annuler le redressement.
  • Le tribunal a jugé que la société GERMA ne prouvait pas s'être libérée de son obligation de paiement.

Articles cités

article D.241-7 II du code de la sécurité sociale article 1353 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 26 février 2024 à la société GERMA une lettre d’observations concluant à un redressement de 26.626 euros au titre d’un unique chef de redressement portant sur l’année 2022. Par lettre du 26 mars 2024, la société GERMA a formulé des observations sur ce chef de redressement. L’URSSAF y a répondu par lettre du 15 avril 2024, en indiquant qu’elle maintenait le redressement pour son entier montant. Suivant mise en demeure du 7 mai 2024, la société GERMA s’est vue réclamer par l’URSSAF la somme de 26.626 euros correspondant à l’entier redressement. La société GERMA a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester le redressement. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2024, la société GERMA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation du redressement. Par décision du 13 décembre 2024, la CRA a confirmé le redressement. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société GERMA, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre liminaire, - renvoyer une question préjudicielle au Conseil d’Etat quant à la légalité de l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale, A titre principal, - infirmer la décision de la CRA en ce qu’elle a rejeté la demande de la société et validé la mise en demeure du 7 mai 2024, - juger que l’ensemble des heures travaillées, peu important leur qualification « heure normale » ou « heure complémentaire » doivent être prises en compte pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales, En conséquence, - annuler le chef de redressement relatif à la « réduction générale des cotisations : heures éligibles » de la mise en demeure datée du 7 mai 2024 et à tout le moins réduire le montant des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF PICARDIE, - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter la société GERMA de l’ensemble de ses demandes, - maintenir le chef de redressement « réduction générale des cotisations : absences – proratisation » litigieux, - maintenir le redressement pour le surplus, - condamner la société GERMA au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 26.626 euros, - condamner la société GERMA à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement, - condamner la société GERMA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la question préjudicielle La réduction générale de cotisations instaurée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dont les règles de mise en œuvre sont précisées aux articles D.241-7 et suivants du même code, est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, qui s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC et dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que « le montant de la réduction [générale des cotisations] est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ». L’article D.241-7 I du même code prévoit que « le coefficient mentionné au III de l’article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute -1) T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L.241-13. ( ….) II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L.241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution ». L’article L 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». Le tribunal observe qu’il ne lui appartient pas de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’État, mais que s’il faisait droit à la demande, il devrait surseoir à statuer et transmettre la question au juge administratif. Le juge judiciaire n’a l’obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif qu’à la double condition que le problème posé par l’acte administratif soit sérieux et que la réponse à la question préjudicielle soit nécessaire à la solution du litige. Sur le moyen tenant à la non-conformité du texte réglementaire par rapport au texte législatif La société GERMA soutient que le texte règlementaire de l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n’est pas conforme au texte législatif de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Elle expose que le texte de loi prévoit que les heures complémentaires doivent obligatoirement être prises en considération pour le calcul du SMIC qui est retenu pour déterminer le coefficient réducteur, indépendamment du fait de savoir si elles font l’objet d’une majoration ou non. Elle soutient que le texte réglementaire vise à dissocier le sort des heures supplémentaires ou complémentaires selon qu’elles font l’objet d’une majoration de salaire ou non. Or il ne résulte pas de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale que l’intégration des heures supplémentaires ou complémentaires à la formule de calcul du coefficient réducteur dépende du fait que ces heures soient ou non majorées, mais uniquement de leur définition légale. En effet, les notions d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires sont définies par référence respectivement à la durée légale de travail et à la durée contractuelle de travail.

Dispositif

En conséquence, Condamne la société GERMA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 26.626 euros, Condamne la société GERMA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 15/06/2026 RG 24/00380 Rejette la demande de la société GERMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement URSSAF ?
Un redressement URSSAF est une décision de l'organisme de recouvrement qui ajuste le montant des cotisations sociales dues par une entreprise, souvent suite à un contrôle.
Comment une société peut-elle contester un redressement ?
La société doit saisir la commission de recours amiable (CRA) puis, si nécessaire, le tribunal judiciaire pour contester le redressement.
Quels sont les effets d'un redressement confirmé par la CRA ?
Un redressement confirmé par la CRA implique que la société doit s'acquitter du montant réclamé, sous peine de poursuites pour recouvrement.
Quelles sont les obligations d'une société en cas de redressement ?
La société doit prouver qu'elle a respecté ses obligations de paiement ou justifier d'un motif légitime pour contester le redressement.

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