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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00147

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations de contrôle de l'URSSAF peuvent-elles être déclarées irrégulières et le redressement annulé ?

Principe retenu

Les opérations de contrôle de l'URSSAF doivent respecter les règles de procédure. En cas d'irrégularité, le redressement peut être annulé.

Faits clés

  • L'URSSAF a adressé un redressement de 473.688 euros à l'UPJV pour les années 2020, 2021 et 2022.
  • L'UPJV a contesté le redressement et a fourni de nouvelles justifications.
  • Le montant du redressement a été réduit à 458.671 euros après réévaluation par l'URSSAF.
  • L'UPJV a saisi le tribunal judiciaire pour contester le redressement.
  • Le tribunal a jugé les opérations de contrôle irrégulières et a annulé le redressement.

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE À la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 6 octobre 2023 à l’université Amiens Picardie Jules Verne (UPJV) une lettre d’observations concluant à un redressement de 473.688 euros au titre de 9 chefs de redressement pour les années 2020, 2021 et 2022. Par courrier du 31 janvier 2024, l’UPJV a contesté le redressement et a apporté de nouvelles justifications. Après prise en compte de ces éléments, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un montant ramené à 458.671 euros. Suivant mise en demeure du 14 juin 2024, l’UPJV s’est vu réclamer la somme de 481.593 euros correspondant à 458.662 euros au titre du redressement et 22.931 euros de majorations et pénalités. Saisie du recours formé le 12 juillet 2024 par l’UPJV, la commission de recours amiable (CRA), par une décision du 30 janvier 2025, a confirmé les chefs de redressement n°2, 5, 6, 7 et 8 dans leur totalité et a ramené le chef de redressement n°3 à un montant de 58.003,31 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2025, l’UPJV a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du redressement dont elle a fait l’objet. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’UPJV, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal : À titre principal, de déclarer les opérations de contrôles et la mise en demeure irrégulières, d’annuler en conséquence l’entièreté du redressement, et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 458.662 euros réglée à titre conservatoire, outre le règlement des crédits afférents aux chefs de redressement n°7 et 8 et des intérêts légaux courant depuis le 9 juillet 2024 ;À titre subsidiaire, de déclarer les chefs de redressement n°2, 3, 5, 6, 7 et 8 infondés ; en conséquence, d’annuler le redressement correspondant à ces chefs, et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme payée à titre conservatoire au titre de ces chefs de redressement, outre le règlement des crédits afférents aux chefs de redressement n°7 et 8 et des intérêts légaux courant depuis le 9 juillet 2024 ;En tout état de cause, de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’URSSAF à ce titre.L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter l’UPJV de l’ensemble de ses demandes, Dire régulières la mise en demeure du 14 juin 2024 et la procédure de contrôle,Valider les chefs de redressements n°2, 3, 5, 6, 7 et 8 litigieux,Maintenir le redressement pour le surplus, Condamner l’UPJV au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 481.593 euros, Condamner l’UPJV au paiement des dépens, Condamner l’UPJV au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’UPJV à ce titre.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la régularité des opérations de contrôle Sur le moyen tenant à la sollicitation de documents auprès d’un agent sans délégation préalable Aux termes de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. […] La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (en ce sens : Cass. Civ 2e, 28 septembre 2023, n°21-21.633, publié). La méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 19 octobre 2023, n°22-11.023 ; Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2021, n°20-16.846, publié). En l’espèce, l’UPJV expose que l’URSSAF a obtenu les documents à partir desquels elle a procédé au contrôle auprès d’un agent, M. [Y] [K], qui n’a pas été préalablement autorisé à les transmettre par le représentant légal de l’université, et que l’URSSAF n’a pas sollicité cette autorisation auprès du président de l’université. Elle précise que le fait que le dossier soit suivi par M. [K] ne démontre en aucun cas que ce dernier aurait reçu une autorisation pour transmettre les documents demandés. L’URSSAF explique qu’avant l’envoi de l’avis de contrôle, un premier contact a été établi entre l’inspecteur et M. [K] dans l’optique du contrôle devant être opéré, puis qu’un second contact téléphonique a eu lieu avant l’envoi de l’avis de contrôle par courrier électronique à M. [K] et par lettre recommandée à la présidence de l’université. Elle ajoute que M. [K] a informé l’inspecteur de la tenue d’une réunion de cadrage relative au contrôle et que c’est aussi M. [K] qui a informé l’inspecteur qu’il l’accueillerait en personne dans son bureau. L’URSSAF précise que le président de l’université n’a jamais pris part au contrôle, quel que soit le moment du contrôle et que seul M. [K], outre la présence du service des ressources humaines et de deux personnes de la direction générale des finances publiques, était présent durant l’intégralité du contrôle. L’URSSAF se prévaut de la loi Pacte du 11 mai 2019 dont il résulte que les experts-comptables bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. Il est constant que l’avis de contrôle daté du 12 décembre 2022 a été envoyé par lettre recommandée par l’URSSAF à la présidence de l’université, de même que la lettre d’observations du 6 octobre 2023. La lettre de contestation de l’UPJV du 31 janvier 2024, en réponse à cette lettre d’observations, est quant à elle signée du président de l’UPJV. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des déclarations des parties elles-mêmes, concordantes sur ce point, que M. [K], agent comptable, a été l’interlocuteur privilégié de l’URSSAF dès avant le début des opérations de contrôle puis tout au long de ces opérations et lors de la phase contradictoire. Ainsi, par courriel du 29 novembre 2022, l’inspecteur de l’URSSAF s’est rapproché de l’agent comptable afin d’organiser les modalités pratiques du contrôle. Puis par courriel du 12 décembre 2022, l’inspecteur s’est adressé à l’agent comptable en ces termes : « comme convenu par téléphone la semaine dernière, je vous transmets l’avis de contrôle que nous envoyons ce jour à la présidence de l’Université de Picardie Jules Verne. Il convient de préciser que, dans la mesure du possible, nous souhaiterions que vous nous prépariez un maximum de ces éléments au format dématérialisé ». Plusieurs autres échanges de courriels ayant eu lieu au cours des opérations de contrôle puis lors de la phase contradictoire font apparaître que M. [K] est l’unique interlocuteur de l’URSSAF et que les échanges de courriels n’impliquent à aucun moment et d’aucune façon la présidence de l’université. Il apparaît ainsi que dès avant la réception de l’avis de contrôle par la présidence de l’UPJV, l’inspecteur de l’URSSAF s’est mis en contact avec l’agent comptable de l’université et qu’il a sollicité auprès de celui-ci la mise à disposition des documents nécessaires au contrôle. Or il n’est pas contesté que l’agent comptable de l’université n’a pas la qualité de représentant légal de cette personne morale. L’URSSAF ne justifie d’aucun élément émanant du président de l’UPJV de nature à justifier de l’existence d’une délégation donnée à l’agent comptable pour le représenter dans le cadre du contrôle ou pour communiquer à l’organisme de recouvrement les documents nécessaires au contrôle. Aucune pièce au dossier ne permet d’établir l’existence d’un mandat exprès, tacite ou apparent en ce sens. L’invocation par l’organisme de recouvrement des dispositions issues de la loi Pacte du 11 mai 2019, qui a introduit la notion de mandat implicite pour les experts-comptables, est inopérante en l’espèce, dès lors que l’interlocuteur de l’inspecteur est un agent de l’université et non un expert-comptable missionné par cette organisation. La demande de mise à disposition de documents formulée directement à l’égard de l’agent comptable, sans que celui-ci ait reçu de délégation préalable à cet effet, constitue une irrégularité qui, au cas présent, affecte les opérations de contrôle dans leur ensemble et qui justifie donc l’annulation de l’entier redressement et de la mise en demeure du 14 juin 2024. L’UPJV justifie avoir réglé auprès de l’URSSAF la somme de 458.662 euros à titre conservatoire le 9 juillet 2024. Il convient donc de condamner l’URSSAF à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024. L’UPJV sollicite en outre la condamnation de l’URSSAF à lui payer les crédits afférents aux chefs de redressement n°7 et 8. Cette demande repose sur le fait qu’à la suite du redressement, l’UPJV a recalculé les écarts d’assiettes retrouvés par l’organisme de recouvrement entre les déclarations sociales faites par l’université et les bulletins de paie de ses agents, et qu’elle en a déduit que l’URSSAF lui était redevable de sommes au titre de la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires et au titre de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie. Or, même à supposer la justesse de ces nouveaux calculs établie, la requérante ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour solliciter le paiement de sommes de la part de l’URSSAF. Cette demande est donc rejetée. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 15/06/2026 RG 25/00147 Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’URSSAF supportera les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dispositif

En conséquence, Annule l’entier redressement, Annule la mise en demeure du 14 juin 2024, Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à l’université Amiens Picardie Jules Verne la somme de 458.662 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens, Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à l’université Amiens Picardie Jules Verne une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement de l'URSSAF ?
Un redressement de l'URSSAF est une demande de remboursement de cotisations sociales jugées dues par l'organisme après un contrôle.
Comment contester un redressement de l'URSSAF ?
Pour contester un redressement, il faut saisir la commission de recours amiable ou le tribunal judiciaire, en apportant des justifications.
Quels sont les effets d'un contrôle irrégulier de l'URSSAF ?
Un contrôle irrégulier peut entraîner l'annulation du redressement et le remboursement des sommes indûment réclamées.
Qu'est-ce qu'une indemnité de procédure ?
L'indemnité de procédure est une somme que le tribunal peut accorder à une partie pour couvrir ses frais juridiques, en fonction de l'équité.
Quels recours ai-je si l'URSSAF me réclame des sommes indues ?
Vous pouvez contester la demande par écrit auprès de l'URSSAF, puis saisir la commission de recours amiable ou le tribunal si nécessaire.

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