Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 16 juin 2026 — n° 26/00538
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour poursuivre une hospitalisation complète sans consentement ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète d'un patient sans consentement ne peut être poursuivie que si les troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats sous surveillance médicale constante. La décision doit être prise par le directeur de l'établissement et validée par le juge dans un délai déterminé.
Faits clés
- M. [I] [C] a été admis en soins psychiatriques contraints le 5 juin 2026.
- Il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
- C'est sa troisième hospitalisation de l'année en raison d'une symptomatologie délirante.
- Un certificat médical a été établi pour justifier la nécessité de l'hospitalisation.
- La décision de maintien de l'hospitalisation a été prise le 8 juin 2026.
Articles cités
article L3213-1 du code de la santé publique
article L. 3212-1 du code de la santé publique
article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00538 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IMVV
Minute : N° RC 26/00538
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [C] [I]
Non comparant, représenté par Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 5 juin 2026, concernant :
M. [C] [I]
né le 02 Février 1968 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 10 juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [C] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 juin 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 16 juin 2026.
M. [I] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre [M] [A] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [C] né le 2 février 1968 , a été admis le 5 juin à 12 h 0 7 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 5 juin 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 5 juin à 12 H 07 , émanant du docteur [F] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [I] [C] qui se trouvait en rupture de soins pour sa pathologie chronique, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice stérile, une logorrhée, une désorganisation marquée, des propos délirants à thématique persécutive avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [I] [C] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( sa soeur jointe par téléphone n'était pas en mesure de se déplacer ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [I] [C] le 6 juin 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Madame [I] [U] sa soeur par courrier expédié le 8 juin 2026 a été informée de l’hospitalisation de M. [I] [C] et de son cadre juridique.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [I] [C] puisque sa soeur avait été informée par le médecin lors de l’échange téléphonique préalable .
Le juge a été saisi le10 juin 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 5 juin à 12 h 0 7 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 6 juin à 11 h 15 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 8 juin à 10 h 44 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 8 juin 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 9 juin 2026 à la connaissance de M. [I] [C] .
L’ avis motivé en date du 10 JUIN 2026 , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [I] [C] présentait lors de son examen une symptomatologie délirante envahissante de persécution source d’angoisse , une désorganisation psychique majeure, une adhésion totale à son vécu délirant; il s’agit de sa 3e hospitalisation cette année dans un contexte d’absence de respect de la prise de son traitement et la poursuite de l’hospitalisation sans consentement est nécessaire pour permettre l’apaisement de cette crise psychique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [I] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
le 16 juin 2026
le greffier
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre un patient en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Pour maintenir une hospitalisation complète, il faut que le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Un patient peut contester son hospitalisation en faisant appel de la décision devant le juge, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
Une hospitalisation sous contrainte peut être demandée par un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures avec le patient, en cas de péril imminent pour sa santé.
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