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Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 16 juin 2026 — n° 26/00539

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour poursuivre une hospitalisation complète sans consentement en cas de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une hospitalisation complète sans consentement ne peut être poursuivie que si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats sous surveillance médicale constante. La décision doit être prise par le directeur de l'établissement et validée par le juge.

Faits clés

  • Madame [A] [Q] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
  • Un certificat médical a été établi constatant un péril imminent pour la santé de Madame [A] [Q].
  • La patiente présente des symptômes psychiques graves, y compris un discours délirant et des hallucinations.
  • La procédure d'admission a été régulièrement menée selon les dispositions légales.
  • L'hospitalisation complète est jugée nécessaire pour permettre un apaisement psychique.

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00539 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IMWB Minute : N° RC 26/00539 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [V] [E] divorcée [A] Non comparant, représenté par Me [Localité 2]-pierre [M] [B] [X] [Localité 3] en qualité de curateur non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 5 juin 2026, concernant : Mme [V] [E] divorcée [A] née le 04 Janvier 1948 à [Localité 4] Vu la saisine en date du 11 juin du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [Q]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 juin 2026 , Vu les débats tenus en audience publique le 16 juin 2026. Madame [A] [Q] n’a pas souhaité comparaître. L’[Localité 3] 49 curatrice, a été avisée de l’audience. Maitre [M] [B] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Madame [A] [Q] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcéerenouvelée par jugement du 18 decembre 2025pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’[Localité 3] 49. Madame [A] [Q] née le 4 janvier 1948 , a été admise le 5 JUIN 2026 à 10 h 00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 6 juin 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 5 juin à 10 h 00 , émanant du docteur [Z] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [A] [Q] était hospitalisée dans le service neurologie depuis le 28 mai pour troubles du comportement connus dans le cadre de sa maladie de Parkinson avec inobservance de sa prise de psychotropes; le docteur [Z] indique qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une logorrhée, une tachypsychie, des idées délirantes à thème persécutif, de probables hallucinations visuelles, des comportements de mises en danger à l’ehpad et en neurologie en lien avec ses idées délirantes auxquelles elle adhère sans critique possible; malgré les traitements mis en oeuvre par le servie neurologie son tableau s’aggrave notamment en raison de l’absence de prise des psychotropes; une hospitalisation complète en psychiatrie est nécessaire mais la patiente n’est pas en mesure d’y consentir. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [A] [Q], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (absence de tiers connu et joignable ). L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [A] [Q] le 6 juin 2026 . Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M.[A] [U] par courrier adressé le 8 juin, et Mme [C] [K] [O] [Cadastre 1] par courrier expédié le 9 juin 2026, ont été informés de l’hospitalisation de Madame [A] [Q] et de son cadre juridique. Le seul fait que ces avis aient été adressés au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Madame [A] [Q] Le juge a été saisi le 11 juin, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 5 JUIN 2026 à 10 h 00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le 6 juin à 09h45 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [L] le 8 juin à 09h40 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 8 juin 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 9 juin 2026 à la connaissance de Madame [A] [Q]. L’ avis motivé en date du 10 JUIN 2026 , dressé par le docteur [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [A] [Q] présentait lors de son examen une tension psychique, un discours délirant à tonalité persécutive, des symptomes productifs notamment hallucinatoires, une composante anxieuse importante avec sthénicité psychique; la patiente est toujours anosognosique et ne reconnait pas la nécessité des soins; la poursuite de l’hospitalisation complète en psychiatrie est nécessaire pour permettre un apaisement psychique et une adhésion aux soins . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [A] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [E] divorcée [A], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 16 juin 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [E] divorcée [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à [Localité 3] 49 Copie de la présente ordonnance transmise à Me [Localité 2]-pierre [M] [B] [X] le 16 juin 2026 le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats et qu'elle ne peut pas consentir.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans consentement ?
La personne a le droit d'être informée de sa situation, de bénéficier d'un suivi médical approprié et de contester la décision devant un juge.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une demande du directeur de l'établissement, suivie d'une évaluation médicale et d'une décision judiciaire pour valider l'hospitalisation.
Quels sont les recours possibles après une décision d'hospitalisation ?
La personne concernée peut faire appel de la décision dans un délai de dix jours en saisissant la cour d'appel.

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