Tribunal judiciaire, jaf cabinet 2, 16 juin 2026 — n° 24/04570
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 1er juillet 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [U], [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Val-de-Marne)
et de
Mme [T], [Z], [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Manche)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Fixe la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 16 mars 2020,
Rappelle que M. [U] [X] et Mme [T] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure [F],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
-l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
-la scolarité et l’orientation professionnelle
-la sortie du territoire national
-la religion
-la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Sous réserve des décisions du juge des enfants saisi en assistance éducative,
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
Organise les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 h
.pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires) avec fractionnement par quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,
Constate l’état d’impécuniosité de M. [U] [X] et déboute Mme [T] [O] de sa demande de pension alimentaire,
Dit que les dépenses de santé restant à charge seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de factures, au besoin les y condamne,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,
Condamne M. [U] [X] et Mme [T] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
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