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Tribunal judiciaire, juge des libertés détent, 16 juin 2026 — n° 26/00572

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions l'hospitalisation complète d'une personne en soins psychiatriques peut-elle être prolongée sans son consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques ne peut se poursuivre sans décision d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans un délai de douze jours suivant l'admission. Cette mesure est justifiée si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.

Faits clés

  • Madame [R] [Y] a été admise en soins psychiatriques le 05/06/2026.
  • Un certificat médical a été établi le 10/06/2026, justifiant la poursuite des soins sans consentement.
  • La patiente présente des symptômes délirants et une anosognosie de sa maladie.
  • Elle a reconnu avoir eu des comportements perturbateurs affectant son voisinage.
  • La requête pour prolonger l'hospitalisation a été déposée le 11/06/2026.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3213-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00572 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUUA MINUTE : 26/00323 ORDONNANCE rendue le 16 Juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Madame la [M], [Adresse 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [R] [Y] née le 24 Septembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante assistée de Maître Magali BERTHOLIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2026 et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame la [M] a développé sa requête par écrit. Madame [R] [Y] et son conseil ont été entendus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [R] [Y] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 11 Juin 2026, Madame la [M] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 10/06/2026 qu’il a constaté que: “La patiente est en rupture de son et de traitement depuis 2023. Elle est complètement anosognosie de sa maladie et des symptômes. Elle accepte tout de même la prise traitement sous surveillance. Elle nous décrit des symptômes délirants mais dont elle n’a pas conscience. ll est à noter également des consommations d’alcool qu’elle semble minimiser. Au vu de son dossier nous constatons une mauvaise observance au traitement et aux soins avant la rupture totale. Les soins ne peuvent être obtenus à l’heure actuelle que du fait de la contrainte. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure (dépôt des conclusions avant l’audience). Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [Y] a déclaré :” Je sais pourquoi je suis là, je faisais beaucoup d’esclandre et ça dérangeait les voisins. Je m’en excuse auprès de ma voisine, elle sait par rapport à quoi et à qui je suis énervée. Depuis que je suis prise en charge, ça va mieux. Oui, je prends mon traitement. Les médecins ne m’ont pas parlé de sortie. Moi, je voudrais ne plus être en colère, trouver un logement. Je ne suis pas opposée au maintien de l’hospitalisation. Je veux ressortir mieux que comme j’étais auparavant. Non, je n’ai pas d’activité à l’extérieur. » Sur la requête en nullité : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 5 juin 2026 n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.; que le 6 juin 2026, l’état clinique ne permmettait pas une telle notification; que le 7 juin 2026 son état de santé ne le permettait pas davantage; Attendu que l’absence de notification est justifiée par l’état de santé du patient ; Attendu que dès lors, la requête en nullité sera rejetée; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [U], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y] ;en ce qu’il est fait état d’une anosognosie dans un contexte de mésobservance du traitement et des soins avant rupture; que dans ces conditions, les soins sans consentement sont médicalement justifiés; Attendu que Madame [R] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [Y] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 16 juin 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure prise pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité d'autrui ou l'ordre public, sans leur accord.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
La demande d'hospitalisation sans consentement peut être faite par le représentant de l'État, généralement sur la base d'un certificat médical.
Quel est le rôle du juge dans l'hospitalisation sans consentement ?
Le juge doit statuer sur la poursuite de l'hospitalisation dans un délai de douze jours après l'admission, en vérifiant la nécessité des soins.
Peut-on contester une hospitalisation sans consentement ?
Oui, il est possible de contester une hospitalisation sans consentement en saisissant le juge du tribunal judiciaire pour demander une mainlevée de la mesure.

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