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Tribunal judiciaire, juge des libertés détent, 16 juin 2026 — n° 26/00577

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques ne peut se poursuivre sans décision d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans un délai de douze jours suivant l'admission. Cette mesure est justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.

Faits clés

  • Madame [B] [N] a été admise en soins psychiatriques le 06/06/2026.
  • Un certificat médical a été établi le 10/06/2026, constatant des troubles majeurs du comportement.
  • La patiente présente des idées délirantes et une altération de son jugement.
  • La requête pour prolonger l'hospitalisation a été déposée par Madame la [W] le 11/06/2026.
  • Le juge a statué sur la demande en audience publique le 16/06/2026.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3213-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00577 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUWC MINUTE : 26/00325 ORDONNANCE rendue le 16 Juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Madame la [W], [Adresse 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [B] [N] née le 07 Septembre 1941 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante assistée de Maître Emel KARTAL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame la [W] a développé sa requête par écrit. Madame [B] [N] et son conseil ont été entendues.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [B] [N] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 06/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 11 Juin 2026, Madame la [W] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 10/06/2026 qu’il a constaté que: “Patiente présentant des interprétations à thématique persécutive centrées sur sa voisine de pallier, générant des troubles majeurs du comportement (dégradations des portes et des parties communes, jets d’objets par la fenêtre que la patiente pense déposés à son domicile par sa voisine, vols d’objets au domicile qu’elle attribue à sa voisine, attitudes défensives avec changements itératifs de serrures, multiples dépôts de plaintes, écrits au tribunal judiciaire, a scotché sa serrure de garage, menaces hétéroagressives...). ll existe par ailleurs, indépendamment de ces idées délirantes, une altération cognitive qui nécessite un bilan neuropsychologique, se manifestant par des troubles mnésiques antérogrades, un manque du mot, des troubles du jugement et du discernement. La patiente n’est pas consciente de ses troubles, et l’altération de son jugement et de son discernement ne lui permettent pas, à ce jour, de pouvoir consentir de façon lucide aux traitements médicamenteux et à l’hospitalisation que son état de santé nécessite. A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète avec une demande d’autorisation de sortie de courte durée exceptionnelle pour la date du 18/06/2026 dans le cadre d’un examen somatique.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [N] a déclaré :” J’ai été hospitalisée car, soi-disant, j’avais un conflit avec ma voisine. Elle rentrait chez moi, me volait des vêtements, des choses qui ne m’appartenaient pas pendant mon hospitalisation. Et petit à petit, j’ai constaté que des choses avaient disparu, des verres en cristal aussi, et tout ce qu’elle a introduit qui n’était pas à moi, je l’ai remis sur son palier. Il m’est arrivé de jeter ces objets qui ne m’appartenaient pas dans le patio et c’est tout. Je n’en comprends pas le sens. Des soins, oui, j’en ai besoin, mais ça dépend lesquels. J’ai déjà des médecins qui s’occupent de moi, avec un traitement qui me convient tout à fait. Par contre, le docteur [O], j’ai appris par mon avocat que c’est elle qui a porté plainte ; elle aurait pu m’en parler à l’avance. » Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Sur le fond, Madame prend le traitement, une hospitalisation à domicile pourrait se mettre en place. Madame [B] [N] :” Je suis sourde, je ne comprends pas ce qu’on me dit, c’est moi qui suis victime et c’est moi qui me retrouve dans un établissement ici. ” Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [A], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [N] ; en ce qu’il ressort tant des certificats médicaux que des débats, la persistance d’un délire de persécution en lien avec son voisinage; que la patiente n’est pas consciente de ses troubles, et l’altération de son jugement et de son discernement ne lui permettent pas, à ce jour, de pouvoir consentir de façon lucide aux traitements médicamenteux et à l’hospitalisation que son état de santé nécessite; que dans ces conditions les soins sans consentement restent médicalement justifiés; Attendu que Madame [B] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; en conséquence, avant dire droit sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [N] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 16 juin 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque sa santé mentale nécessite des soins urgents et qu'elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Qui peut demander une hospitalisation psychiatrique ?
L'hospitalisation peut être demandée par un représentant de l'État, souvent sur la base d'un certificat médical attestant de l'état de santé du patient.
Quel est le rôle du juge dans une hospitalisation psychiatrique ?
Le juge doit statuer sur la poursuite de l'hospitalisation dans un délai de douze jours après l'admission, en vérifiant que les conditions légales sont remplies.
Comment se passe la procédure d'appel d'une décision d'hospitalisation ?
La décision d'hospitalisation peut être contestée par appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance.

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