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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 21/04302

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'une demande en procédure civile ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état ne statue pas sur le fond du litige, mais peut déclarer une demande irrecevable si elle ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivent le sort de l'affaire au fond.

Faits clés

  • Demande d'irrecevabilité formulée par la société ALLIANZ IARD
  • Demande de provision rejetée
  • Les parties ont été invitées à structurer leurs demandes selon l'article 768 du code de procédure civile
  • Audience de mise en état prévue pour le 3 novembre 2026

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 28 juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu la dénonce d’appel en cause du 14 avril 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ; Vu la jonction des affaires n°RG 22/3863, n°RG 25/2664 et n°RG 21/4302 sous ce dernier numéro ; Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 octobre 2021, la société SAS ERG GEOTECHNIQUES (ERG) et la société SAS ERG ENVIRONNEMENT, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER les demandeurs irrecevables pour l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum la société ARCHITEC, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la société GAN de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;CONDAMNER tout succombant à payer à la société GAN la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance. Dans leurs conclusions d’incident n°6 notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [T] [H], Monsieur [B] [E], la société RETILINE, la société SELARL DU DOCTEUR [B]-[T] [H] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DEBOUTER la société MAZ de toutes ses demandes, fins et conclusion ;JUGER que Madame [H] [T] épouse [B], Monsieur [E] [B], la SCI RETILINE, la SELARL DU DOCTEUR [B] [E] et la SELARL DU DOCTEUR [B] [T] [H] justifient de leur droit et de leur qualité à agir à l’encontre des défendeurs ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à verser à la SCI RETILINE une indemnité provisionnelle de 221 227,84 € H.T. ou 265 473,41 € T.T.C.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de : - « RELEVER ET GARANTIR » ; - « JUGER QUE L’AMENDE CIVILE SOLLICITEE N’EST PAS COUVERTE PAR LA POLICE SOUSCRITE » ; - « JUGER QUE LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ LE SONT AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE » ; - « JUGER QUE L’INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE RELEVE DE LA GARANTIE LEGALE DE LA SOCIETE MAZ SERVIE PAR LA SOCIETE GAN ASSURANCES, ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE MAZ » ; - « JUGER QUE L’AMENDE CIVILE SOLLICITEE PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ N’EST PAS COUVERTE PAR LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD PAR LA SOCIETE MAZ » ; - « DEBOUTER LA SOCIETE MAZ DE SON RECOURS EN GARANTIE FORME A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ALLIANZ EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MAZ A LA DATE DE LA RECLAMATION, DU CHEF DES DEMANDES INDEMNITAIRES ET AMENDE CIVILE FORMULEES PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] » ; - « JUGER QUE L’INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE RELEVE DE LA GARANTIE LEGALE DE LA SOCIETE MAZ SERVIE PAR LA SOCIETE GAN ASSURANCES, ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE MAZ » ; - « JUGER QUE LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ LE SONT AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE » ; - « JUGER QUE TOUTE SOMME ALLOUEE LE SERA HT » ; - « JUGER QUE LA SOCIETE ARCHITEC VERRA SA CONDAMNATION PLAFONNEE AU MONTANT HT A LA SOMME DE 37444,68 € HT ET SUDEX INGENIERIE A 24745€ HT OU A DEFAUT SON ASSUREUR EUROMAF S’IL ETAIT CONDAMNE A RELEVER ET GARANTIR SON ASSURE » ; - « CONDAMNER LA SOCIETE ARCHITEC A RELEVER ET GARANTIR AXA FRANCE A HAUTEUR DE 40.510,58 EUROS HT OU 48.612,69 EUROS TTC » ; - « DONNER ACTE A LA COMPAGNIE AXA FRANCE, PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANCHEITE VAROISE, DE REGLER A LA SCI RETILINE LA SOMME DE 28.468, 06 EUROS HT OU 34.161,67 EUROS TTC SI LA SCI RETILINE JUSTIFIE NE PAS ETRE ASSUJETTIE A LA TVA » ; - « LIMITER TOUTE CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANCHEITE VAROISE A LA SOMME DE 28.468, 06 EUROS HT » ; - « REJETER LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SCI RETILINE AU TITRE DE LA PROVISION SUR LES TRAVAUX DE REPRISE » ; - « DEBOUTER LA SCI RETILINE DE SA DEMANDE D’INDEXATION DE L’INDEMNITE PROVISIONNELLE A VALOIR SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES SUR L’INDICE BT01 » ; - « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES TRAVAUX DE REPRISE IMPUTABLES A LA SOCIETE INTER-EXTER LE MONTANT DE EVALUES PAR L’EXPERT A 60 583,33 € HT » ; - « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES FRAIS D’EXPERTISE AVANCES, LE MONTANT DE 6.984€HT (EN PROPORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE INTER-EXTER DANS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES RETENUS PAR L’EXPERT JUDICIAIRE) » ; - « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES FRAIS COMPLEMENTAIRES, LE MONTANT DE 950€HT (EN PROPORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE INTER-EXTER DANS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES RETENUS PAR L’EXPERT JUDICIAIRE) » ; - « CONDAMNER IN SOLIDUM LES SOCIETES ARCHITEC, LA SA EUROMAF EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION ET SON ASSUREUR LA SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE ET SON ASSUREUR LA SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER ET SON ASSUREUR LA SA MAAF ASSURANCES A VERSER AUX DEMANDEURS LA SOMME DE 4.160 € AU TITRE DES FRAIS COMPLEMENTAIRES SUPPORTES DIRECTEMENT PAR LES DEMANDEURS POUR LES BESOINS DES OPERATIONS D’EXPERTISE, DECOMPOSEE COMME SUIT : 150,00 € A LA SELARL BR [B] POUR LA LOCATION DE VEHICULES NECESSAIRES AU TRANSPORT DE CHAISES ET TABLES ; 4 010,00 € (3 650 € + 360 €) A LA SCI RETILINE POUR LA REALISATION DES MESURES CONSERVATOIRES D’ETANCHEITE ET L’INSPECTION VIDEO DU RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES DE LA DOUCHE DU STUDIO. »- « JUGER QUE LES CONDAMNATIONS DEVRONT ETRE PRONONCEES TOUTES TAXES COMPRISES, LES SOCIETES DEMANDERESSES N’ETANT PAS ASSUJETTIES A LA TVA. » - « CONDAMNER LA SA EUROMAF, EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DE LA SOCIETE SUDEX INGENIERIE, A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES A SON ENCONTRE » ; Impliquant de trancher la question au fond, ces prétentions ne seront évidemment pas examinées par le présent juge de la mise en état. Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état tient une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande « d’amende civile » impliquant de trancher la question au fond et de prononcer une sanction. Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés. Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué de Madame [T] [H] et Monsieur [B] [E], au motif qu’ils auraient subrogé la société SCI RETILINE dans leurs droits et actions.

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAZ, tendant à être mise hors de cause ; DÉBOUTONS les demandeurs au principal de leur demande de provision ; DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître FAIN-ROBERT, les autres parties étant invitées à reprendre leurs demandes et moyens sur les fins de non-recevoir et sur le fond structurées selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.  AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande d'irrecevabilité ?
Une demande d'irrecevabilité est une requête visant à faire déclarer qu'une autre demande ne peut pas être examinée par le tribunal en raison de non-respect des conditions légales.
Comment se déroule une audience de mise en état ?
L'audience de mise en état permet aux parties de présenter leurs arguments et de structurer leurs demandes avant le jugement sur le fond. Le juge peut alors décider de la recevabilité des demandes.
Quels sont les critères pour qu'une demande soit déclarée irrecevable ?
Une demande peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les délais, les formes ou les conditions de fond prévues par la loi.
Que signifie l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité.

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