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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, la SCI MICA a donné à bail commercial à la SARL LES TRESORS DE NANA, à laquelle s’est porté caution solidaire monsieur [R] [Z], un local sis à la SEYNE SUR MER, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 000 euros hors droits, taxes ou charges, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 500 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI MICA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LES TRESORS DE NANA et à monsieur [R] [Z], pour une somme de 5 278,60 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et charges et d’autre part du coût de l’acte. Un état des endettements à jour du 18 décembre 2025 fait état de l’inscription d’un nantissement du fonds de commerce de la SARL LES TRESORS DE NANA pour un montant de 15 600 euros au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 05, 06 et 12 janvier 2026, la SCI MICA a assigné la SARL LES TRESORS DE NANA, monsieur [R] [Z] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026. A l’audience, par côte de plaidoirie déposée et soutenue oralement par son avocat, la SCI MICA se désiste des demandes suivantes : - constater la résiliation du bail signé à la [Localité 4] le 18 mars 2016 ; - reconnaitre à la SARL LES TRESORS DE NANA la qualité d’occupante sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin et avec recours à la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Et demande de : - condamner solidairement la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] à régler à la SCI MICA une somme de 4 993,67 euros à titre de provision, qui pourra être réglée par un échéance de 24 mois soit 208,06 euros par mois à compter du 1er juillet 2026 ; - juger qu’à défaut de règlement d’une échéance, la totalité de la dette pourra être recouvrée par la bailleresse ; - condamner solidairement la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] à régler à la SCI MICA une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 20 novembre 2025 à la SARL LES TRESORS DE NANA et le 27 novembre 2025 à monsieur [R] [Z] ainsi que le coût du présent acte. Par côte de plaidoirie déposée et soutenue oralement par leur avocat, la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de débouter la SCI MICA des demandes suivantes : - condamner solidairement la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] à régler à la SCI MICA une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 20 novembre 2025 à la SARL LES TRESORS DE NANA et le 27 novembre 2025 à monsieur [R] [Z] ainsi que le coût du présent acte. Et demande de réserver à chaque partie ses propres frais et dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas comparu et n’a pas conclu. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL LES TRESORS DE NANA a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 4 993,67 euros, ce qui n’est pas contesté par la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z]. Dès lors, l’obligation de la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] de payer la somme de 4 993,67 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial à concurrence de 23 mensualités de 208,06 euros et d’une mensualité de 208,29 euros. Si les parties se sont entendues pour une première échéance au 1er juin 2026, il y a toutefois lieu de faire courir la première échéance exigible postérieurement à la date de délibéré, soit le 1er juillet 2026. A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact et huit jours après simple mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans préjudice de toutes mesures d’exécution forcée. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SCI MICA, il y a lieu de condamner in solidum la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance de référé. En outre, l’équité commande de condamner in solidum la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] à verser à la SCI MICA la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS solidairement la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] à payer à la SCI MICA la somme provisionnelle de 4 993,67 euros au titre des loyers échus, arrêtée au 30 novembre 2025 ; DISONS que le règlement de la provision de 4 993,67 euros s'effectuera à compter du 1er juillet 2026 à terme d'avance en 23 premiers termes de 208,06 euros et d'un dernier terme de 208,29 euros; DISONS qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme exact et huit jours après simple mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans préjudiuce de toutes mesures d'exécution forcée ; CONDAMNONS in solidum la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] à payer à la SCI MICA la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la SARL LES TRESORS DE NANA et monsieur [R] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provisionµ. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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