Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00294
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2015, la SAS DURNEY a donné à bail commercial à monsieur [V] [U] et à l’association ARTLIMIT un local sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyel annuel de 6 000 euros hors taxes, étant précisé que la part mensuelle du loyer TTC est de 600 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SAS DURNEY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [U] [V] et à l’association ARTLIMIT, pour une somme de 2.506,19 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 04 février 2026, la SAS DURNEY a fait assigné monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026.
Oralement, la SAS DURNEY, par l’intermédiaire de son avocat, soutient à l’audience que la dette a été réglée et indique au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon maintenir uniquement les demandes suivantes :
- condamner monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT au paiement de tous les dépens du procès.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 04 février 2025 par dépôt en l’étude, monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la procédure a été engagée en raison de loyers impayés dus par monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT, de sorte que la SAS DURNEY a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT à verser à la SAS DURNEY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner monsieur [U] [V] et l’association ARTLIMIT aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT à payer à la SAS DURNEY la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [V] [U] et l’association ARTLIMIT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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