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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé électronique du 31 janvier 2025, la SARL [M] a cédé à la SASU LA RODE GRILL le donné à bail commercial des locaux sis [Adresse 4] et appartenant à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K]. Le montant mensuel du loyer s’élève à 1 300 euros hors taxes et la provision sur charges à 35 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU LA RODE GRILL, pour une somme de 4 316,14 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 26 février et 03 mars 2026, monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] ont assigné la SASU LA RODE GRILL et la SARL [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - constater que le bail en date du 15 juin 2012 renouvelé par acte du 25 janvier 2024 et suivi d’un acte de cession de droit au bail en date du 31 janvier 2025, liant monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] à la SASU LA RODE GRILL, est résilié de plein droit depuis le 21 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat ; - ordonner l’expulsion de la SASU LA RODE GRILL et de tous occupants de son chef des lieux occupés indûment, donnés en location selon contrat de bail en date du 15 juin 2012 renouvelé par acte du 25 janvier 2024 et suivi d’un acte de cession de droit au bail en date du 31 janvier 2025, à savoir un local commercial sis en rez-de-jardin de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique, et sous l’astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner solidairement la SASU LA RODE GRILL et la SARL [M] exerçant sous l’enseigne L’INCONTOURNABLE, à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] une provision mensuelle d’un montant de 1.518,55 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 21 septembre 2025, jusqu’à l’entière libération des lieux ; - condamner solidairement la SASU LA RODE GRILL et la SARL [M] exerçant sous l’enseigne L’INCONTOURNABLE, à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] une provision d’un montant de 5.679,48€ TTC au titre des loyers impayés, à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 21 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courant du 21 août 2025, le tout sous anatocisme ; - condamner solidairement la SASU LA RODE GRILL et la SARL [M], exerçant sous l’enseigne L’INCONTOURNABLE, à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] une provision d’un montant de 2.600€ TTC au titre du dépôt de garantie; - condamner solidairement la SASU LA RODE GRILL et la SARL [M], exerçant sous l’enseigne L’INCONTOURNABLE, à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 21 août 2025. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026. Monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 26 février 2026 par dépît à l’étude, la SASU LA RODE GRILL n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026 par procès-verbal 659 de recherches infructueuses, la SARL [M] n’a pas comparu et n’a pas conclu. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer a été délivré le 21 août 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 septembre 2025 à minuit. Dès lors, l’obligation de la SASU LA RODE GRILL de quitter les lieux n’est pas contestable. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision. Sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU LA RODE GRILL a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 5.679,48 euros, arrêtée au 21 septembre 2025. Dès lors, l’obligation de la SASU LA RODE GRILL de payer la somme de 5.679,48 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 21 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 août 2025, le tout sous anatocisme. Sur la demande de condamnation solidaire de la SARL [M] En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de la SARL [M] au paiement de la provision pour loyers et charges impayés. Or, si le bail stipule une obligation de garantie solidaire de la SARL [M] envers ses éventuels sous-locataires, aucune disposition au bail ne vise de solidarité au profit des cessionnaires ou successeurs dans le commerce. Dès lors que la SASU LA RODE GRILL est le successeur dans le commerce de la SARL [M], la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de condamnation solidaire de la SARL [M] au paiement de la provision pour loyers et charges impayés. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SASU LA RODE GRILL occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sein de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Dès lors, monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 22 septembre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien. Par ailleurs, le moyen relatif à une majoration de 10% de l’indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’aucun fondement n’est invoqué au soutien de cette prétention et qu’aucune stipulation du bail ne prévoit cette majoration. En outre, l’obligation de solidarité de la SARL [M] se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire à son égard. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 22 septembre 2025 mais à hauteur du montant du dernier loyer et des dernières charges, soit 1.380,50 euros par mois, et de condamner la SASU LA RODE GRILL à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif. Sur la demande de provision au titre du dépôt de garantie Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l’espèce, les demandeurs sollicient la condamnation solidaire de la SASU LA RODE GRILL et la SARL [M] au paiement d’une provision d’un montant de 2.600€ TTC au titre du dépôt de garantie. Or, il ne peut être versé aux débats un état des lieux de sortie puisque les lieux sont occupés. De plus, des condamnations au paiement provisionnel au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation sont sollicitées et prononcées. Dès lors, l’obligation de restitution du dépôt de garantie se heurte à des contestations sérieuses. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre du dépôt de garantie. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En verture de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’occurence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] à valoir sur les loyers et charges impayés, il y a lieu de condamner la SASU LA RODE GRILL aux dépens de l’instance de référé. En outre, l’équité commande de condamner la SASU LA RODE GRILL à verser à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS le bail commercial du 15 juin 2012 résilié de plein droit à compter du 21 septembre 2025 à minuit ;

Dispositif

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard calendaire de la SASU LA RODE GRILL et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire de la SARL [M] ; CONDAMNONS la SASU LA RODE GRILL à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 22 septembre 2025, d'un montant de 1 380.50 euros par mois et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SASU LA RODE GRILL à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] la somme provisionnelle de 5 679.48 euros correspondant aux loyers et charges impayés, et indemnités d'occupation, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 août 2025, le tout sous anatocisme ; REJETONS la demande de provision au titre du dépôt de garantie formulée par monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K] ; CONDAMNONS la SASU LA RODE GRILL à payer à monsieur [G] [E] et monsieur [Y] [K], la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU LA RODE GRILL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 août 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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