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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00346

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SASU MILA est propriétaire de lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété dont le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] est le représentant. Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 02 juin 2021 fait état d'infiltrations et d'un affaissement du faux plafond des biens situés sous la terrasse de la SASU MILA. Plusieurs demandes restées sans réponses ont été adressées à la SASU MILA par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à l'effet que ce dernier puisse procéder à des travaux de réparation. Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SASU MILA en redressement judiciaire, dont Maître [Z] [I] a été pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU MILA. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a assigné la SASU MILA et Maître [Z] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU MILA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - autoriser le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] [Adresse 6] à pénétrer dans l'appartement de la SASU MILA, lotn°7 1er étage de cette copropriété, en présence d'un commissaire de justice et avec si besoin est l'assistance de la force publique, afin de faire procéder : o à des investigations concernant les fuites constatées par la terrasse attenante au logement; o aux travaux de réparations de ces fuites, aux frais avancés de qui il appartiendra ; - condamner la SASU MILA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU MILA aux entiers dépens, comprenant ceux liés aux actes dressés par commissaire de justice les 30 octobre 2024 et 16 décembre 2024 outre ceux à venir liés à l'intervention d'un commissaire de justice, ainsi éventuellement que d'un serrurier et de l'assistance de la force publique, article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [Z] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et représentant la SASU MILA, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - prendre acte de ce que la SELARL RM MANDATAIRES, ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SASU MILA, s'en remet à sa sagesse ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorisation de pénétrer dans les lieux Aux termes, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] demande à être autorisé à pénétrer dans le bien de la SASU MILA afin de faire procéder à des investigations concernant des fuites et aux travaux nécessaires relativement à ces fuites aux frais avancés de qui il appartiendra. En l'occurrence, il est constant qu'une fuite trouve son origine dans la terrasse du lot n°7 appartenant à la SASU MILA et cause des dommages aux parties communes de l'immeuble. Le demandeur verse aux débats des lettres recommandées restées sans effet mettant en demeure le défendeur de communiquer ses disponibilités afin que des travaux d'urgence puissent être effectués par le syndicat des copropriétaires. En outre, le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 02 juin 2021 qui souligne l'affaissement du faux plafond situé sous la terrasse litigieuse. Compte tenu de ces éléments le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] justifie d'un trouble manifestement illicite. Il y a lieux en conséquence d'autoriser le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à accéder aux lieux litigieux afin qu'il puisse procéder aux travaux d'investigation de recherche de fuites et aux réparations nécessaires, avec le concours d'un commissaire de justice, ainsi qu'en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier. Il est nécessaire de préciser que, l'autorisation de pénétrer dans les lieux est la seule mesure de nature à permettre au syndicat des copropriétaires de remplir sa mission de conservation de l'immeuble. L'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée à l'immeuble et du silence du propriétaire. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ainsi, la SASU MILA, supportera les dépens de l'instance de référé. L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à accéder aux lieux litigieux afin qu'il puisse procéder aux travaux d'investigation de recherche de fuites et aux réparations nécessaires, avec le concours d'un commissaire de justice, ainsi qu'en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ; DISONS que les travaux de réparations des fuites s'effectueront aux frais avancés de qui il appartiendra ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la SASU MILA aux dépens de l'instance de référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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