Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00489
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision à la suite d'un accident de la voie publique ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les blessures subies par la victime d'un accident de la circulation. Toutefois, la demande de provision peut être rejetée si elle se heurte à des contestations sérieuses.
Faits clés
- Monsieur [Y] [B] a été victime d'un accident de la voie publique en tant que scootériste.
- L'accident a impliqué un véhicule de marque SKODA assuré par GMF ASSURANCES.
- Un certificat médical a été établi le jour de l'accident, indiquant des douleurs et des contusions.
- Monsieur [Y] [B] a demandé une expertise médicale et une provision de 15 000€.
- La GMF ASSURANCES a contesté la demande d'expertise et la demande de provision.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2021, Monsieur [Y] [B], âgé de 41 ans, a été victime d'un accident de la voie publique en qualité de scootériste et impliquant le véhicule de marque SKODA, immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES.
Un certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [P] [T] du service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] fait état de douleurs et de contusions.
Le demandeur a bénéficié d'un traitement médicamenteux, séances de rééducation fonctionnelle et d'un traitement médicamenteux.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 18 février et 03 mars 2026, Monsieur [Y] [B] a assigné la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les blessures, quantifier, qualifier les lésions et désigner tel expert ayant compétence en matière orthopédique et traumatologique avec pour mission habituelle en pareille matière, à savoir à celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y] la somme de 15 000€ à titre de provision ;
- condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [Y] la somme 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.
Monsieur [Y] [B], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- donner acte à la GMF de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise présentée par Monsieur [B] [Y] ;
- dire et juger que Monsieur [B] [Y] fera l'avance des frais d'expertise dont il sollicite l'instauration ;
- dire et juger que la demande de provision présentée par Monsieur [B] [Y] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l'alinéa de l'article 835 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la GMF à lui payer la somme de 15 000€ à titre de provision complémentaire ;
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la GMF ;
- débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la GMF à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [Y].
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de "DONNER ACTE", "JUGER QUE" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l'expertise judiciaire
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] produit le certificat initial établi aux urgences qui indique des douleurs et des contusions.
En outre, le demandeur verse aux débats un certificat médical du 29 août 2025 qui souligne un état de santé qui n'est pas compatible avec la reprise de sa profession depuis son accident survenu le 07 octobre 2021.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [B] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l'accident du 07 octobre 2021.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au cas present, il est versé aux débats un rapport d'expertise amiable dressé par le Docteur [X] [Z] en date du 22 avril 2025 duquel il ressort que l'état d'arthrose du poignet était present antérieurement à l'accident et que les chirurgies secondaires aux lesions de tendons ne sont pas imputables de façon direct et certaine à l'accident du 07 octobre 2021.
Dès lors la demande de provision se heurte à une contestations sérieuse.
Monsieur [Y] [B] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [Y] [B], demandeur à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.
L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [Y] [B], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [B] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre anticipé pour couvrir les dommages subis par la victime d'un accident, en attendant le jugement final.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est ordonnée par le juge et réalisée par un expert qui évalue les blessures et rédige un rapport sur l'état de santé de la victime.
Quels recours ai-je si ma demande de provision est déboutée ?
Vous pouvez contester la décision en faisant appel ou en présentant de nouveaux éléments au juge.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices corporels, matériels, et les pertes de revenus peuvent être indemnisés suite à un accident de la circulation.
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