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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00606

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Les 20 août 2020, monsieur [G] [N], âgé de 46 ans, a subi une intervention chirurgicale réalisée à l'Hôpital Privé [Localité 2] [Localité 6] Jean par le Docteur [R] [L] afin de cure d'une hernie inguinale et pose d'une prothèse. Le 22 octobre 2020, une réintervention chirurgicale dans les mêmes conditions est réalisée avec exérèse d'un lipome pré-herniaire Le 17 mai 2021, le Docteur [O] [U] fait état de douleurs neurogènes post-opératoires secondaires à la chirurgie. Le demandeur a bénéficié d'un traitement médicamenteux et de la mise en place d'une électrode de stimulation médullaire à visée antalgique. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 09, 11 février et 11 mars 2026, monsieur [G] [N] a assigné madame [R] [L], l'Hôpital [Etablissement 1], l'ONIAM, la Métropole de Toulon Provence Méditerranée et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - ordonner l'expertise médicale de monsieur [N] [G] ; - désigner tel expert qualité d'expert qu'il plaira à Madame la Président du Tribunal Judiciaire de TOULON qui pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission celle plus amplement désignée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; - dire que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; - condamner le Docteur [R] à communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance professionnelle, afin que cette dernière intervienne aux débats et que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenu 835 du même code, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - réserver les dépens. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Monsieur [G] [N], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'ONIAM demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ; - donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner tel collège d'experts compétents en chirurgie viscérale et en neurologie qu'il plaira ; - compléter la mission des Experts de la plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - dire que les Experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif au Tribunal ; - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur ; - condamner monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance ; - rejeter toute autre demande. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du VAR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - reéserver les droits de la CPAM du VAR ; - condamner tous succombant aux entiers dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la Métropole de [Localité 2] Provence Méditerranée n'a pas comparu et n'a pas conclu. Régulièrement assignée à personne hab…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de "DONNER ACTE" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés statue en matière d'urgence et prononce des mesures provisoires, la demande tendant à voir "réserver les droits" est écartée. Sur l'expertise judiciaire Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, monsieur [G] [N] produit le compte rendu opératoire du 20 août 2020, le compte rendu de l'échographie du creux inguinal du 19 septembre 2020, le compte rendu opératoire du 22 octobre 2020, l'analyse anatomopathologique du lipome et le compte rendu de consultation du docteur [O] du 17 mai 2021. En outre, le demandeur verse aux débats le compte rendu d'hospitalisation du 28 juin 2025 qui souligne la persistance d'une douleur inguinale rebelle et invalidante. Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que monsieur [G] [N] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant des opérations litigieuses. * Concernant la désignation d'un collège d'expert Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En l'espèce, l'ONIAM demande également la désignation d'un collège d'expert. Or, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de désigner un collège d'expert, l'expert judiciaire désigné disposant de la faculté de s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur dont la compétence apparaîtrait nécessaire au cours des opérations d'expertise, sans qu'il y ait lieu de présumer dès à présent de la spécialité requise. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un collège d'expert. Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Sur la demande de communication des coordonnées de l'assureur En l'espèce, monsieur [G] [N] sollicite qu'il soit enjoint au docteur [R] [L] de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle afin que celui-ci intervienne aux opérations d'expertise, lesquelles lui seraient déclarées communes et opposables. En l'occurrence une telle mesure est de nature à prévenir toute difficulté ultérieure relative à l'opposabilité des opérations d'expertises et à favoriser le règlement du litige. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au docteur [R] [L] de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle ou, à défaut, de justifier par tout moyen de l'absence d'une telle assurance, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Il n'y a pas lieu à statuer à ce stade sur l'opposabilité des opérations d'expertise à un tiers non appelé à la cause. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, monsieur [G] [N], demandeur à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [G] [N] demeurant à [Localité 8] [Adresse 10] au contradictoire de l'ensemble des parties ; DEBOUTONS l'ONIAM de sa demande de désignation d'un collège d'expert ; COMMETTONS à cette fin : Le Docteur [K] [S], [Adresse 11] Service de Neurologie et de Neuropsychologie, [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 13], Tél.

Dispositif

ORDONNONS au docteur [R] [L] de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle ou, à défaut, de justifier par tout moyen de l'absence d'une telle assurance, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; REJETTONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS monsieur [G] [N] aux dépens de l'instance de référé ; DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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