Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00517
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Monsieur [K] [F] a acheté un véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL STORM AUTOS pour la somme de 30 000 euros.
Le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [F] fait état auprès de la SARL STORM AUTOS de l'allumage du voyant de niveau de liquide de refroidissement.
Le 30 janvier 2025, la SARL PLUS AUTO 83 a procédé au remplacement du bouchon du vase d'expansion et a procédé à une révision.
Le 30 septembre 2025 Monsieur [S] [P], du cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE, établit que les désordres préexistaient ou étant en l'état de germe au moment de l'acquisition du véhicule, qu'ils n'étaient pas visibles et que la responsabilité des établissements STORM AUTO est à rechercher.
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2026, Monsieur [K] [F] a assigné la SARL STORM AUTOS et la SARL PLUS AUTO 83 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- désigner un expert judiciaire dans le département du Var (83), avec les missions habituelles plus amplement explicitées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026.
Monsieur [K] [F], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL STORM AUTOS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- donner acte au concluant de ses protestations et réserves ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL PLUS AUTO 83 demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- juger que la SARL PLUS AUTO 83 formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de droit et de fait quant à la mesure sollicitée par Monsieur [K],
- ordonner que cette expertise se tienne au contradictoire de l'ensemble des requis, cette demande valant interruption de prescription à leur encontre au profit de la concluante, à savoir :
o Monsieur [K]
o La SARL STORM AUTOS
- laisser à la charge de Monsieur [K] les frais de consignation des honoraires de l'expert.
L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés statue en matière d'urgence et prononce des mesures provisoires, la demande tendant à voir " réserver les dépens " est écartée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [K] [F] verse aux débats un rapport d'expertise amiable qui indique " les désordres préexistaient ou étaient à l'état de germe au moment de l'acquisition du véhicule, ces désordres n'étaient pas visibles et rendent le véhicule impropre à son usage ".
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [F] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de la vente du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, Monsieur [K] [F], demandeur à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
En qualité d'expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule de véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [K] [F],
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l'exploitation,
- décrire l'état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l'affectant, en précisant notamment leur date d'apparition ;
- indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
- donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
- dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [K] [F], y compris l'éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l'aggravation des dommages;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que Monsieur [K] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse la mission,
DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant,
L'INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu'en cas de nécessité de travaux urgents l'expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d'exécution ;
DISONS qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,
DISONS que l'expert adress…
Dispositif
LAISSONS les dépens de l'instance de référé à la charge de Monsieur [K] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.