Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 25/00269
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juin 2025
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SARL [Adresse 4] sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
Par lettre d’observations du 6 août 2024, l’organisme social a notifié à la société un redressement d’un montant global de 3 050 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.
La cotisante a contesté le redressement dans le cadre de la période contradictoire.
Par courrier du 25 octobre 2025, l’inspecteur du recouvrement a réduit le redressement à un montant de 2 080 euros.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, réceptionné le 29 novembre 2024, l’URSSAF de [Localité 4] a mis en demeure la SARL [1] de payer cette somme.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 31 mars 2025.
Par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 2 juin 2025, Mme [S] [G], ès-qualités de gérante de la SARL [Adresse 2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la mise en demeure.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle la requérante a comparu en personne et a sollicité un renvoi.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 5 mai 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [S] [G] n’était ni présente, ni représentée.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien qu’informée de la nouvelle date d’audience lors de l’audience de renvoi et bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Mme [S] [G], il y a lieu de déclarer la requête du 2 juin 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 2 juin 2025 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [G], ès-qualités de gérante de la SARL [Adresse 2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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