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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 23/00403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Equip’Labo [M] (ou E.L. [M]) a proposé le 7 mars 2022 un devis accepté par M. [J] [O] pour l’installation de chambres froides et d’équipements de restauration au prix de 96.788,24 euros TTC. Le 17 mars 2022, la SCI [E] a signé un contrat de location avec la SAS Viatelease prévoyant le paiement de 60 loyers d’un montant de 1.780,20 euros HT par mois. La société Viatelease a confirmé le 18 mars 2022 l’accord de financement au profit de la SCI [E], pour un capital emprunté de 90.000 euros HT remboursable en 60 mensualités de 1.780,20 euros HT. Un procès-verbal de réception des équipements a été signé par la société E.L. [M] et la SCI [E] le 15 juin 2022. La société Equip’Labo [M] a émis une facture le 15 juin 2022 au nom de la SCI [E] d’un montant de 108.000 euros TTC. Par courrier électronique du 30 juin 2022, la société Viatelease a informé le vendeur que la société Franfinance, qui avait donné son accord pour financer le dossier, a finalement refusé l’investissement n’ayant aucune visibilité sur la situation financière du sous-locataire ACC qui utiliserait le matériel. Par courriers des 1er juillet et 1er septembre 2022, le conseil de la société Equip’Labo [M] a mis en demeure la société Viatelease et la société [E] de lui régler la somme de 90.000 euros HT soit 108.000 euros TTC. Par actes des 31 janvier et 6 février 2023, la SAS Equip’Labo [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SCI [E] et la SAS Viatelease aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 108.000 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société E.L. [M] demande de : - dire qu’elle est recevable et fondée en ses demandes ; - dire qu’elle apporte la preuve d’une créance à l’égard de la société [E] de 108.000 euros ; - dire que la société Viatelease a commis des fautes ou négligences fautives en lien avec son préjudice ; - condamner en conséquence in solidum les sociétés [E] et Viatelease à lui régler la somme de 108.000 euros outre intérêts à compter du 1er septembre 2022 ; - condamner la société [E] à lui verser la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamner in solidum les deux sociétés à lui régler la somme de 2.716,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. En défense, par conclusions notifiées le 27 juin 2025 la société [E] souhaite voir : - débouter la société Viatelease de ses demandes ; - condamner la société Viatelease à exécuter l’accord de financement au profit d’[E] à hauteur de 108.000 euros TTC ; - débouter la société E.L. [M] de ses demandes ; - condamner la société Viatelease à l’indemniser à hauteur de 108.000 euros outre intérêts légaux au titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle ; - subsidiairement, condamner la société Viatelease à relever et garantir la société [E] des condamnations prononcées à son encontre ; - condamner in solidum les deux sociétés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la SAS Viatelease demande au tribunal de : - juger qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle ou quasi délictuelle à l’égard de la société E.L. [M] ; - juger que la société E.L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement contre la société [E] Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La société E.L. [M] rappelle avoir installé des équipements de restauration au profit de la SCI [E] et ne peut subir les conséquences du refus de financement de la société Viatelease. Elle demande la condamnation de la société [E], qui a profité des équipements, au paiement de sa facture, au risque que cela ne constitue un enrichissement injustifié. La SCI [E] ne conteste pas avoir bénéficié des équipements livrés et ne vient pas mettre en cause la qualité de l’exécution par la société E.L. [M] de sa prestation. En l’espèce, la société E.L. [M] a présenté une demande de financement à la société Viatelease le 23 décembre 2021 au profit de la SCI Imothep. Suite à l’absence de communication de document comptable exploitable, la société E.L. [M] a transmis les coordonnées de M. [O] à la société Viatelease le 3 janvier 2022. Le 6 janvier 2022, la société Viatelease a donné son accord pour une location financière d’un montant de 50.000 euros HT sur 60 mensualités au profit de la société [E]. M. [O] a signé le 7 mars 2022 le devis à son nom émis par la société E.L. [M] pour un montant de 96.788,24 euros prévoyant un acompte de 30 % pour valider la commande. Ce devis ne fait pas mention d’un financement par un tiers du prix de vente, seules les conditions générales de ventes étant jointes. Le 17 mars 2022, la société [E] a signé en qualité de locataire le contrat de location établi par Viatelease prévoyant 60 loyers mensuels de 1.780,20 euros HT. Le montant total de l’opération financée n’est pas précisé et il n’est pas plus fait référence au devis n°1509833 signé par M. [O] qui n’est pas le représentant légal de la SCI Imothep. Le mandat de prélèvement SEPA n’a pas plus été rempli par M. [P], gérant de la SCI. Le même jour, la société Viatelease a donné son accord pour financer un montant de 90.000 euros HT moyennant 60 loyers de 1.780,20 euros au profit de la société Imothep. Cette décision valable jusqu’au 17 mai 2022 a été notifiée le 18 mars 2022. Pour autant, la société Viatelease n’a pas signé le contrat de location. Le 15 juin 2022, le fournisseur et la société [E] ont signé le procès-verbal de réception des équipements. La facture a été éditée au nom d’[E] mais avec mention que l’équipement a été installé [Adresse 5] à Dijon (qui ne correspond pas à l’adresse du siège social de la SCI mais à celui de la SARL ACC dont le dirigeant est M. [O]). Le même jour, la société Franfinance a accepté que le contrat de location démarre au 15 septembre 2022. La société Viatelease a renouvelé l’acceptation de la demande du financement pour 90.000 euros HT par décision du 17 juin 2022 en prévoyant un calage de 90 jours, l’accord étant valable jusqu’au 17 août 2022. Ce document a été notifié le 1er juillet 2022. Toutefois le 22 juin 2022, la société Franfinance a refusé son financement en raison de l’existence d’un sous-locataire. Par courrier électronique du 30 juin 2022, la société Viatelease a informé la société E.L. [M] de la situation précisant tenter de trouver d’autres financeurs. Force est de constater qu’aucun contrat de location n’a été signé en temps utile par la société Viatelease. Par ailleurs, la société [E] ne conteste pas avoir accepté le devis de la société E.L. [M], qui a bien installé les équipements commandés et aucune exception d’inexécution n’est invoquée ni demande de caducité dudit contrat au motif de l’interdépendance éventuelle des deux contrats (vente et financement). Dans ces conditions, et dès lors qu’elle confirme avoir bien bénéficié du matériel installé, la société [E] doit être condamnée à régler à la société E.L. [M] la somme de 108.000 euros TTC. En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du contrat : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est de 40 euros et il doit être mentionné aux conditions générales de vente et sur la facture émise. Elle s’applique à chaque facture non payée dans les délais. Dès lors que la facture prévoit cette indemnité (les conditions générales de vente produites sont illisibles), la société [E] doit être condamnée à la verser. Sur la responsabilité de la société Viatelease L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Concernant la société Viatelease, la société E.L. [M] rappelle qu’elle a accordé le financement le 17 mars 2022 en exigeant seulement l’absence de dégradation de la situation financière du locataire et l’absence d’ouverture d’une procédure collective. Il n’appartenait pas au fournisseur de vérifier les conditions financières de la société locataire, son rôle se limitant à recueillir l’accord du client sur un mandant de recherche de financement par Viatelease et sur les conditions du contrat de location, et la société Viatelease n’a exigé aucune communication d’information complémentaire ni précisé que son accord était conditionné à l’accord de ses partenaires bancaires. Le fait que le matériel soit utilisé par un tiers, la société ACC, était sans incidence sur la solvabilité de la société [E], seule locataire. Enfin la société Viatelease n’a jamais informé la société E.L. [M] d’éventuelles difficultés de nature à décaler son intervention et a pris la décision d’émettre des accords de financement avant même d’avoir obtenu l’aval du financeur. La société Viatelease confirme avoir donné son accord pour le financement et avoir obtenu un accord de principe de Franfinance à ce titre. Toutefois après la livraison du matériel, elle a constaté des irrégularités dans la constitution du dossier (matériels installés à une autre adresse que le siège social de la société [E], sous-location à la société ACC) et la société Franfinance a refusé le financement. La société E.L. [M] savait parfaitement que le locataire ne pouvait sous-louer le matériel en l’absence d’autorisation du bailleur. Ainsi, aucun contrat de location n’a été régularisé entre les parties. Elle conteste toute responsabilité dans ce refus et rappelle que la société E.L. [M] ne lui a pas communiqué l’identité réelle de la personne qui, in fine, louerait le matériel. Dans l’ignorance de l’existence d’une sous-location, elle ne pouvait pas exiger de pièces complémentaires. En procédant volontairement à la rétention d’information, alors que le contrat de location interdit toute sous-location sauf accord du bailleur, la société E.L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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