Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 22/01782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bon de commande signé par M. [R] [H] est-il nul en raison de pratiques commerciales déloyales de la société Greenolia ?

Principe retenu

Le tribunal déclare nul le bon de commande en raison de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, en application des règles d'ordre public du code de la consommation.

Faits clés

  • M. [R] [H] a signé un bon de commande pour l'installation d'une pompe à chaleur.
  • La société Greenolia a exigé le paiement d'une facture de 25.900 euros.
  • M. [H] a contesté la validité du bon de commande, le qualifiant de document trompeur.
  • La société Greenolia a été condamnée à récupérer la pompe à chaleur à ses frais.
  • M. [H] a demandé une indemnisation pour pratiques commerciales déloyales.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [H] a signé le 19 juillet 2021 avec la société Greenolia un bon de commande 1795 pour l’installation d’un ballon thermodynamique Thaléos et d’une pompe à chaleur De [W] pour un montant de 25.900 euros TTC financé par un crédit Domofinance remboursable sur 180 mois au taux de 3,98 %. La facture de 25.900 euros a été émise le 4 août 2021 à l’intention de M. [H]. La société Serv’Elite est intervenue gratuitement sur la pompe à chaleur le 4 octobre 2021 et a constaté le bon fonctionnement de l’installation. La société Greenolia a exigé par mise en demeure du 18 octobre 2021 le paiement de sa facture de 25.900 euros moins la somme de 4.000 euros. Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil de la société Greenolia a réitéré sa mise en demeure. Par acte du 27 juillet 2022, la SAS Greenolia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [R] [H] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 25.900 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 20 janvier 2023, M. [H] demande au tribunal de : - déclarer que la législation applicable aux contrats hors établissement est le code de la consommation dont les règles sont d’ordre public ; - déclarer que la société Greenolia n’a pas respecté les règles d’ordre public ; - déclarer irrégulier le bon de commande du 19 juillet 2021 ; - déclarer nul le bon de commande et débouter la société de ses demandes ; - reconventionnellement, déclarer que M. [H] a été victime d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse et condamner la société à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et la somme de 495,99 euros en remboursement de la facture [F] Electricité ; - condamner la société Greenolia à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Ruther. Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Greenolia demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes en paiement de sa facture de 25.900 euros et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et souhaite voir débouter M. [H] de ses demandes. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, M. [H] a maintenu les demandes présentées sauf à voir augmenter à 4.500 euros la demande au titre des frais irrépétibles. Selon message électronique, le conseil de M. [H] a informé le tribunal le 5 février 2024 du décès de M. [R] [H] survenu le 12 décembre 2023. Il a précisé par la suite ne pas intervenir ni n’avoir été contacté par les héritiers. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025. Le conseil du demandeur a indiqué ne pas disposer des noms des héritiers ou du notaire et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture qui est intervenu le 18 septembre 2025. Le conseil du demandeur a sollicité plusieurs renvois successifs à la mise en état mais n’a pas pu obtenir d’information sur les héritiers, le conseil initial de M. [H] confirmant n’avoir pas été mandaté pour poursuivre la procédure mais ayant indiqué que le notaire en charge de la succession serait la SELAS [Adresse 3] à [Localité 5], selon l’indication donnée par la compagne de M. [H]. Par courrier du 16 avril 2026, le conseil de la société Greenolia a demandé finalement la clôture et la fixation du dossier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 et l’affaire examinée à l’audience du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026, avancé au 16 juin 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le décès du défendeur L’article 370 du code de procédure civile dispose : “A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; (...)” L’article 376 du code de procédure civile rappelle que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. L’interruption de l’instance est subordonnée à la notification du décès de sorte que l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie et seul l’héritier, qui peut procéder à la notification du décès, peut se prévaloir de l’interruption de l’instance (Civ 3ème 7 décembre 2017 n°16-11.420). La preuve du décès incombe à la partie qui se prévaut de l’interruption (Civ 2ème 15 novembre 2007 n°06-13.246). La lettre par laquelle l’auxiliaire de justice avise son confrère du décès de son client ne vaut pas notification et n’interrompt pas l’instance (Civ 2ème 19 décembre 2002 n°00-14.361). Faute d’interruption, une décision peut valablement être rendue. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une notification de l’acte de décès de M. [H] à la société Greenolia qui n’a pas eu connaissance de l’existence d’héritier pouvant reprendre l’instance. En conséquence, et faute d’interruption valable de l’instance, le tribunal peut statuer. Sur la demande en paiement et le respect du droit de la consommation Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. L’article 1219 du code civil rappelle qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande, précise en son 2° que le contrat hors établissement correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L’article L.221-8 du code de la consommation dispose que : Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat prévoit : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) L’article L.111-1, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, précise : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel. L’article L. 242-1 rappelle que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L’article L.221-29 précise enfin que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public. M. [H] affirme que le bon de commande a été signé hors établissement puisque le client l’a signé à [Localité 5], lieu de son domicile. Il mentionne d’ailleurs que la société a reconnu le démarchage dans son courrier du 6 octobre 2021. M. [H] estime avoir été trompé par le commercial, pensant remplir une étude pour connaître les aides de l’Etat. Il indique n’avoir reçu aucun document ou bon de commande, qui a été rempli a posteriori par le commercial. Il conteste avoir signé un contrat de crédit affecté avec Domofinance et rappelle que les travaux ne pouvaient débuter avant l’accord de l’établissement financier. Il indique que la société Greenolia a tenté de lui faire signer un protocole d’accord en réduisant à 4.000 euros le montant réclamé et en lui transmettant une offre de crédit daté du 23 juillet 2021. Il affirme que la société l’a menacé et qu’il a laissé les ouvriers démonter sa chaudière et installer une nouvelle pompe à chaleur mais il a refusé de signer une attestation de fin de travaux. Par ailleurs, la pompe à chaleur ne fonctionnait pas. Une société, [F] Electricité, serait intervenue et aurait indiqué le 30 novembre 2021 que l’installation n’était pas conforme en raison d’un câble de section inappoprié et d’un disjoncteur détérioré en raison d’une surchauffe. La société Greenolia affirme que M. [H] a consenti librement à la signature du bon de commande en remettant une pièce d’identité, un RIB, une facture VEOLIA, et son avis d’imposition. Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que la signature du bon de commande et l’installation du matériel auraient été réalisés sous la menace. Par ailleurs, M. [H] n’a jamais élevé la moindre contestation avant la réception de la facture ni mentionné l’intervention d’une société [F]. Il a sollicité l’intervention de la société Serv’Elite qui a constaté que l’installation était conforme et fonctionnait le 4 octobre 2021. La société note que M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une pratique commerciale déloyale ?
Une pratique commerciale déloyale est une action d'une entreprise qui induit le consommateur en erreur ou qui ne respecte pas les règles de transparence et d'honnêteté dans la vente.
Comment savoir si un bon de commande est valide ?
Un bon de commande est valide s'il respecte les règles du code de la consommation, notamment en matière de clarté des informations et de consentement éclairé du consommateur.
Quels sont mes droits en tant que consommateur face à un contrat irrégulier ?
En tant que consommateur, vous avez le droit de contester un contrat irrégulier et de demander sa nullité, ainsi que des dommages et intérêts si vous avez subi un préjudice.
Que faire si je pense avoir été trompé lors d'un achat ?
Vous pouvez contester l'achat en prouvant la tromperie, demander l'annulation du contrat et éventuellement réclamer des dommages et intérêts.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.