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Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/00403

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ?

Principe retenu

La mesure d'hospitalisation complète doit être justifiée par la nécessité de soins adaptés et proportionnés au regard de l'état de santé du patient. Elle peut être maintenue en cas de rechute ou de risque pour la santé du patient.

Faits clés

  • Monsieur [D] [E] a été réadmis en hospitalisation complète le 05 juin 2026 après une 9ème pancréatite aiguë alcoolique.
  • Il a été placé sous mesure de protection de curatelle depuis le 30 juin 2021.
  • Le médecin a conclu à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète pour consolider les soins et le sevrage.
  • Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
  • Monsieur [D] [E] a été entendu lors de l'audience qui a eu lieu dans le centre hospitalier.

Articles cités

article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique article R.3211-19 du décret du 18 juillet 2011

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00403 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG67 Minute n° Ordonnance du 16 juin 2026 Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 16 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante, Et Monsieur [D] [E] né le 11 juin 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4] placé sous mesure de protection de curatelle par décision du 30 juin 2021 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 août 2018, placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 13 novembre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 05 juin 2026, comparant, assisté de Me Marina CABOT désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu notre saisine en date du 10 juin 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu notre ordonnance en date du 13 novembre 2025 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers de M. [D] [E], Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [G] le 18 novembre 2025, Vu la décision administrative du 18 novembre 2025 du Directeur de l'établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [D] [E], Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28 novembre 2025, 26 décembre 2025, 26 janvier 2026, 26 février 2026, 26 mars 2026, 24 avril 2026 et 22 mai 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications, Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [G] le 05 juin 2026, Vu la décision administrative rendue le 05 juin 2026 par le Directeur de l'établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [D] [E] ainsi que la notification de cette décision au patient le 05 juin 2026, mentionnant les droits du patient, Vu l’avis motivé en date du 10 juin 2026 par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 11 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, M. [D] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique Me Marina CABOT, avocat assistant M. [D] [E], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 à 15h., *** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”. Monsieur [D] [E] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 23 aout 2018 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique chronique et d’un trouble de l’usage de l’alcool. Sa prise en charge a évolué à plusieurs reprises avec la mise en place d’un PSP. Il a été réadmis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse du 03 novembre 2025 au 18 novembre 2025, date à laquelle il a été placé en dernier lieu sous PSP, par le Docteur [G] prévoyant des soins ambulatoires (sous la forme de consultations et administration de son traitement par IMR 1x/mois au CMP des Coteaux du Suzon) et un traitement médicamenteux. Le PSP a été maintenu pendant plusieurs mois. Le Docteur [G], en charge du suivi du patient, le décrivait comme ponctuel aux rendez-vous et compliant aux soins. Monsieur [D] [E] a été réintégré le 05 juin 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [G] qui indique : “Patient souffrant d'une pathologie schizophrénique chronique et d'un trouble de I'usage lié à l'alcool de type sévère et évoluant depuis de nombreuses années. Multiples antécédents d'hospitalisations sur le CHS pour sevrage alcooliques et sur le CHU pour de nombreuses pancréatites aigues alcooliques. Visite du SAMSAH à son domicile ce jour suite aux inquiétudes de la mère du patient. Son infirmière référente du SAMSAH me confirme que Monsieur [E] a une présentation peu soignée (inhabituelle chez ce patient), probable rechute éthylique (patient qui est récemment sorti d'une hospitalisation en HGE au CHU suite à un nouvel épisode de passage à I'acte), présence d'hématomes sur les bras (chute ?). Sur le plan psychiatrique : discordance idéo-affective avec rires immotivés et barrages. Au total : mises en danger de sa personne et absence totale de conscience des troubles. Après négociations, le patient accepte une hospitalisation sur ALTAIR.” Il s’évince de l’avis motivé établi quelques jours plus tard, le 10 juin 2026, que le sevrage éthylique du patient est en cours avec une décroissance progressive programmée du Valium. L’IMR a été réalisée le 06 juin. Il est par ailleurs relevé que Monsieur [D] [E] souhaite une prise en charge en addictologie au CHU. Aucune note de situation ou rapport n’a été transmis par l’UDAF sur la situation du majeur protégé. A l’audience, Monsieur [D] [E] a expliqué se sentir bien mieux que lors de son arrivée. Il a émis le souhait d’être suivi pour son alcoolisme au CHU.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 juin 2026 à 15 heures, Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Juin 2026 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Juin 2026 – Avis au tuteur le 16 Juin 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Juin 2026

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sous contrainte ?
C'est une mesure qui permet de placer un patient en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa santé mentale le nécessite.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation complète ?
La procédure inclut une évaluation médicale, un avis du procureur et une audience pour déterminer la nécessité de l'hospitalisation.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation complète ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de contester la mesure et de bénéficier de soins adaptés.
Comment un patient peut-il faire appel d'une décision d'hospitalisation ?
Le patient peut faire appel par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la Cour d'appel dans un délai de dix jours.

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