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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/02834

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE De l’union de M. [U] [T] et de Mme [J] [X] sont issus quatre enfants : [P], [H], [D] et [I]. Le couple a contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 4] (93). M. [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2011 au [Localité 5] (93). Mme [J] [X] veuve [T] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 6] (21). [P] [X] est décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 7] (95) sans héritier. Par acte du 17 septembre 2025, Mme [D] [T] et M. [I] [T] ont fait assigner Mme [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, de constater que Mme [H] [T] a détourné des sommes d’argent rapportables à la succession et de prononcer la déchéance de tout droit sur les sommes détournées. Par conclusions d’incident du 16 février 2026, Mme [H] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision faute du respect des dispositions de l’article 1360 du code civil et de déclarer irrecevable car prescrite la demande de recel successoral. Elle sollicite une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et la condamnation des demandeurs aux dépens. Par conclusions du 17 avril 2026, Mme [D] [T] et M. [I] [T] demandent de : - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - juger irrecevable les demandes de Mme [H] [T], - juger les demandeurs recevables ; - constater qu’ils ont respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; - déclare recevable leur action en recel successoral, - débouter Mme [H] [T] de ses demandes ; - la condamner à leur verser la somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur le non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir”. Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager constitue une fin de non recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Mme [H] [T] constate que le patrimoine n’est pas décrit, qu’aucune diligence amiable n’a été effectuée, et que les demandeurs n’ont entrepris eux-mêmes aucune démarche aux fins de liquider la succession de leurs deux parents. Ainsi la demande est irrecevable. Mme [D] [T] et M. [I] [T] affirment avoir été exclus des opérations successorales de leurs parents de sorte qu’ils n’avaient pas connaissance de la réalité du patrimoine de leur mère dans la mesure où les biens ont été vendus par leur soeur sans leur consentement, les comptes ayant été clôturés. Concernant leurs intentions, ils souhaitent voir exclure leur soeur du partage des biens successoraux. Concernant les démarches amiables, leur soeur n’a pas répondu à leurs sollicitations et ils n’ont jamais pu obtenir un accord avec elle. Sur ce, il a été communiqué au soutien de la demande : - les actes des décès des époux [T], - les relevés de compte de M. [U] [T] auprès de la [1] entre le 25 décembre 2005 et le 25 octobre 2011 (soit avant le décès du père), où apparaissent des virements au profit de [H] [T] du 2 mars 2010 au 26 août 2011 pour 8.640 euros (18 virements de 480 euros) et un virement de 21.000 euros le 11 août 2011, - des courriers de Mme [D] [T] à sa soeur [H] dont un courrier du 2 avril 2019 mentionnant avoir déposé plainte à son encontre pour détournement d’héritage après avoir rencontré deux notaires à [Localité 8] et [Localité 9] qui auraient mentionné la vente du pavillon de [Localité 10], - des échanges de SMS en mars 2019, décembre 2023 et octobre 2024. Les parties n’ont pas communiqué la déclaration fiscale de succession de chaque parent. Il n’est par ailleurs pas précisé dans l’assignation sur quelle succession les opérations de partage et liquidation doivent s’ouvrir (de la mère exclusivement ? du père ? du régime matrimonial des époux ? de leur soeur [P] ?). Aucun élément ne permet d’affirmer que le couple était propriétaire d’un bien immobilier qui aurait été vendu après le décès du père. Aucun élément n’est transmis pour connaître la consistance des comptes bancaires ou placements de Mme [X] veuve [T]. Au regard de ces éléments insuffisants, les demandeurs ne prouvent pas la consistance de l’actif à partager ni la tentative préalable de partage amiable des biens de la succession tant du père que de la mère puisqu’aucune mise en demeure précise mentionnant les intentions de chaque héritier n’est communiquée, et qu’aucun notaire n’a été saisi par les parties pour tenter de réunir les héritiers ne serait-ce que pour faire le point sur le patrimoine à partager. En conséquence, la demande en ouverture de partage et liquidation judiciaire de l’indivision entre les consorts [T] doit être déclarée irrecevable. Sur la prescription de la demande de recel L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”. Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code (Civ. 1ère 5 mars 2025 n°23-10.360). Mme [H] [T] considère que la demande fondée sur le recel successoral qui concerne la succession de leur père est prescrite alors que sa soeur [D] avait des soupçons dès août 2017 et que son frère mentionne avoir porté plainte pour détournement d’héritage par messages des 9 et 14 mars 2019. Mme [D] [T] et M. [I] [T] affirment que l’action en recel successoral est corrélative au décès de leur mère en [Date décès 4] 2024, lorsqu’ils ont découvert que leur mère ne disposait d’aucun patrimoine à partager de sorte qu’ils ne seraient pas prescrits. Sur ce, les demandeurs affirment que leur soeur [H] est la seule à s’être manifestée après le décès de leur père auprès du notaire chargé de la vente du bien immobilier de sorte qu’elle seule aurait perçu le prix de vente du bien immobilier. Il est aussi communiqué les relevés de compte de leur père faisant apparaître des virements réalisés au profit de leur soeur [H] de son vivant. Ils souhaitent la voir condamner à restituer les sommes prélevées et reçues. Ainsi, ils invoquent un recel successoral commis par leur soeur sur les biens provenant du patrimoine de leur père suite à son décès (et avant celui-ci). Il ne fait pas de doute que tant Mme [D] [T] que M. [I] [T] ont eu connaissance du détournement de l’argent de leur père en mars 2019 dès lors que Mme [D] [T] a porté plainte pour détournement d’héritage le 12 mars 2019 et que son frère [I] a communiqué le 14 mars 2019 la copie de la plainte à sa soeur [H] par message téléphonique. En conséquence, ils devaient agir en justice contre leur soeur [H] avant le 14 mars 2024. De fait, l’assignation délivrée le 17 septembre 2025 est donc tardive et leur action tendant à voir condamner leur soeur en restitution et déchéance des biens détournés au titre du recel successoral est prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [H] [T] sollicite la condamnation in solidum de ses frère et soeur à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il ne relève pas des compétences du juge de la mise en état, qui ne se prononce pas sur le fond, de pouvoir statuer sur une demande de dommages et intérêts. La demande présentée doit être déclarée irrecevable. Sur les frais de la procédure Mme [D] [T] et M. [I] [T] doivent être condamnés aux dépens. Leur demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [T] épouse [L] et M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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