Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 22/01220
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt immobilier pour une société ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement sur un prêt immobilier, le créancier peut engager une procédure de saisie immobilière. La décision de première instance est exécutoire de plein droit, sauf disposition contraire.
Faits clés
- La SCI CLEDIX a souscrit un prêt de 228 000 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
- La SCI CLEDIX a cessé de payer ses échéances de prêt depuis le 10 juin 2020.
- Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 12 mars 2021.
- La SCI CLEDIX a déclaré sa cessation des paiements le 7 avril 2021.
- Le tribunal a condamné la SCI CLEDIX à payer des frais irrépétibles de 1.000 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI CLEDIX, ayant pour objet la gestion de patrimoine, a été constituée entre Monsieur [T] [M] et Madame [S] [D], celle-ci étant la gérante de la SCI.
Les 22 et 23 mars 2002, la SCI CLEDIX a souscrit un premier prêt auprès de la BOURSORAMA BANQUE pour la somme de 160 000 euros en vue de l'achat d'un bien immobilier à COUCHEY.
Par acte notarié du 26 juin 2006, la SCI CLEDIX a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après dénommée, le « Crédit agricole ») un prêt d'un montant de 228 000 euros dans le but d'acquérir un second bien immobilier consistant en des lots de copropriété à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Cette somme a été divisée en deux prêts in fine de 114 000 euros chacun, et numérotés 00001047929 et 00001047930, remboursables en 168 mensualités.
Confrontée à des difficultés financières, la SCI CLEDIX n'a pas réglé les échéances du prêt le 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, le Crédit agricole en a informé Madame [D], la gérante de la SCI CLEDIX, caution de la société.
Le 12 mars 2021, le Crédit agricole a délivré commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI CLEDIX pour obtenir le paiement de la somme de 151 409,71 euros, au titre des deux prêts in fine.
Le 7 avril 2021, la SCI CLEDIX a procédé à la déclaration de cessation des paiements à la suite de quoi le Tribunal judiciaire de DIJON par jugement d'ouverture rendu le 10 mai 2021 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 2021.
Le 5 juillet 2021, la Crédit agricole a déclaré sa créance à l'égard de la SCI CLEDIX et pour un montant de 151 343,22 euros, au titre des deux prêts in fine.
Par jugement du 27 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de DIJON a invité la SCI CLEDIX à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, aux fins de contestation de la créance.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, la SCI CLEDIX a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la SCI CLEDIX demande au tribunal de :
- A titre principal, condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 88 260,41 euros en réparation de son préjudice, à la date du 8 octobre 2021, somme à parfaire ;
- A titre subsidiaire, réduire à 1 euros symbolique la créance sollicitée par le Crédit agricole au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- En tout état de cause, condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation, la SCI CLEDIX fait valoir que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde du fait du montant de ses engagements. À la date de souscription du prêt le 26 juin 2009, la banque ne pouvait ignorer le montant des crédits engagés par la SCI CLEDIX auprès de la banque BOURSORAMA pour un prêt souscrit en 2002, et dont les mensualités étaient réglées d'après les comptes détenus par la SCI auprès du Crédit agricole. Elle affirme qu'elle doit être regardée comme un emprunteur non averti, impliquant pour la banque un devoir de mise en garde lié au risque de surendettement dès lors que les capacités financières de l'emprunteur peuvent s'avérer insuffisantes. Elle affirme être une SCI familiale et dont la formulation de son objet social ne permet pas de déduire son caractère professionnel. Elle relève que le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle des associés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI CLEDIX
Sur l'existence d'une faute du Crédit agricole
Sur la qualité d'emprunteur profane de la SCI CLEDIX
Il résulte de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats litigieux, qu'une obligation de mise en garde pèse sur l'établissement de crédit concernant le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt à l'égard de l'emprunteur non averti, lequel n'est pas en mesure de l'apprécier.
S'agissant d'une personne morale, il résulte de l'interprétation de ces textes par la Cour de cassation que le caractère averti d'une SCI emprunteur doit s'apprécier en la seule personne de son gérant et non de ses associés (en ce sens v. Civ. 3ème 19 septembre 2019 : pourvoi n°18-15-398).
En l'espèce, il apparaît que Madame [D] est la gérante de la SCI CLEDIX. Celle-ci est diplômée en sciences humaines et dispoe d'une licence universitaire d'archiviste.
Il est acquis que le cumul des qualités d'emprunteur et de co-gérant d'une société civile immobilière est insuffisant pour qualifier l'emprunteur de non-profane. Par ailleurs, il n'est pas soutenu par le Crédit agricole que celle-ci aurait des compétences ou expériences particulières en matière financière.
Par suite, il faut considérer que la SCI CLEDIX n'était pas un emprunteur averti.
Sur les manquements invoqués de la banque au titre de son devoir de mise en garde
S'agissant des manquements invoqués au titre de son devoir de mise en garde, la banque doit justifier de la vérification des capacités financières de l'emprunteur ainsi que du risque d'endettement excessif.
L'appréciation du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ne doit pas tenir compte des seuls revenus de l'emprunteur avec lesquels il rembourse les échéances du prêt, mais de l'ensemble de son patrimoine net, en ce compris, si elle existe, la valeur nette de l'immeuble acquis grâce au concours bancaire litigieux.
En l'espèce, il est constant que la SCI CLEDIX a seule la qualité d'emprunteur, de sorte que le caractère excessif des prêts litigieux ne doit être apprécié qu'au seul regard de ses revenus et de son patrimoine.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur l'établissement ayant octroyé le crédit (Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673). La banque doit apporter la preuve matérielle de l'exécution de son devoir de mise en garde, en produisant les éléments de son analyse patrimoniale et de l'endettement lors de l'octroi du prêt (Com. 11 déc. 2007, n° 03-20.747).
En l'espèce, le Crédit agricole ne communique pas la fiche patrimoniale de la SCI, pas plus, au demeurant, que celles manifestement établies pour le compte de Madame [D] et de Monsieur [M]. Il y a donc lieu de considérer que la banque ne démontre pas qu'elle a respecté le devoir de mise en garde qui était à sa charge à l'égard de la SCI lors de l'octroi du crédit critiqué.
Sur le préjudice de la SCI CLEDIX
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, en présence de prêts in fine, s'analyse en une perte de chance d'éviter le risque de ne pas être en mesure de pouvoir, au terme échu, rembourser la totalité du capital emprunté.
Dans une telle hypothèse, la perte de chance implique donc que la survenance de ce risque puisse être constatée, cette constatation ne pouvant être que contemporaine du terme convenu, c'est-à-dire du moment auquel le capital emprunté est devenu exigible.
Une telle solution dégagée par la Cour de cassation (Com. 13 février 2019 : pourvoi n°17-14.785 ; Com. 22 janvier 2020 : pourvoi n° 17-20.819) ne trouve néanmoins à s'appliquer que lorsque l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité, au terme du contrat, de rembourser le capital.
En l'espèce, il ressort des écritures de la société demanderesse et de ses pièces que le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts in fine le 1er février 2011, soit avant le terme desdits contrats en juin 2020. Par suite, il faut considérer, en l'espèce, que le préjudice réparable ne saurait être lié au montage financier et au nantissement des contrats d'assurance vie destinés à financer le paiement du capital au terme des contrats de prêts in fine. Les défauts de paiement de la SCI CLEDIX ne sont en effet manifestement pas en lien avec une contre-performance des contrats d'assurance vie adossés aux prêts in fine.
L'impossibilité pour la SCI CLEDIX de rembourser les seuls intérêts conduit à considérer que son préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, sur le modèle d'un prêt amortissable.
Aussi son préjudice est-il né au jour de la conclusion du contrat. C'est à cette date, alors que mieux informé il ne se serait peut-être pas engagé, que l'emprunteur subit cette perte de chance de ne pas contracter.
En l'espèce, il faut rappeler que les prêts litigieux étaient destinés à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. Ce bien immobilier, acquis à titre d'investissement immobilier, avait une valeur de 228.000 euros. Il a été financé au moyen de deux prêts in fine d'un montant de 114.000 euros chacun.
Ces prêts donnaient lieu au remboursement des seuls intérêts, pendant 167 mois, et au paiement du capital au terme du contrat.
Il ressort de l'offre de crédit et du seul tableau d'amortissement communiqué aux débats que les échéances étaient de :
- 323 euros pour le prêt n°1047930
- 361 euros pour le prêt n° 1047929.
Il n'est pas contesté par la SCI CLEDIX que le bien immobilier acquis à Saint Julien en Genevois était loué. Elle ne produit aucun élément sur le montant de cette location, de sorte qu'elle ne démontre pas que les revenus tirés de la location de cet investissement locatif ne lui permettaient pas, dès la conclusion du prêt, de faire face aux échéances des emprunts.
Il y a donc lieu de considérer que la société CLEDIX ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Pour apprécier le caractère excessif de la clause pénale, les juges doivent se placer à la date de leur décision (Cass, civ 1ère, 19 mars 1980, n°78-13.151).
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé, et celui du préjudice effectivement subi.
En l'espèce, une indemnité de 10 % est prévue dans les contrats de prêt du 26 juin 2006 « dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou produire à un ordre, l'emprunteur resterait dû pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait ». Le Crédit agricole sollicite :
- La somme de 11.383,05 euros au titre du prêt n°1047930
- La somme de 2.349,41 euros au titre du prêt n° 1047929.
L'indemnité forfaitaire compense le coût des frais de justice que le créancier est contraint d'exposer pour recouvrer ses créances. Il est incontestable que la banque subit un préjudice du fait des frais qu'elle doit exposer en justice.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un défaut de paiement sur un prêt immobilier ?
Un défaut de paiement se produit lorsque l'emprunteur ne respecte pas les échéances de remboursement convenues dans le contrat de prêt.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de non-paiement ?
Le créancier peut engager une procédure de saisie immobilière pour récupérer les sommes dues.
Comment se déroule une saisie immobilière ?
La saisie immobilière commence par un commandement de payer, suivi de la mise en vente du bien saisi pour couvrir la dette.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel.
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