Tribunal judiciaire, surendettement, 15 juin 2026 — n° 26/00016
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la contestation des mesures de surendettement imposées par la Commission de Surendettement ?
Principe retenu
La contestation des mesures de surendettement est recevable si elle est présentée dans les trente jours suivant la notification des mesures. Pendant la suspension de l'exigibilité des dettes, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal.
Faits clés
- Demande de surendettement déposée le 21 janvier 2025.
- Proposition de rééchelonnement des dettes sur 51 mois avec un taux d'intérêt de 2,62 %.
- Contestation des mesures par Mme [Q] [R] et M. [C] [A] reçue le 24 mars 2026.
- Audience de contestation tenue le 28 avril 2026.
- Suspension de l'exigibilité des dettes ordonnée pour 24 mois.
Articles cités
article R733-6 du code de la consommation
article L. 733-10 du code de la consommation
article R713-4 du code de la consommation
article R713-10 du code de la consommation
Exposé du litige
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [R] et M. [C] [A] ont déposé le 21 janvier 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable le 25 février 2025.
Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 51 mois, avec un taux d’intérêts de 2,62 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 320€.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [Q] [R] et M. [C] [A] le 28 février 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la commission le 24 mars 2026, Mme [Q] [R] et M. [C] [A] ont formé une contestation, faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission est trop élevé.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN le 30 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Mme [Q] [R], comparante en personne, a contesté les mesures imposées par la Commission. A l’appui de son recours, elle explique que le couple est parent d’un quatrième enfant né le 16 septembre 2025 et que son conjoint est désormais sans activité professionnelle.
M. [C] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [Q] [R] et M. [C] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [Q] [R] et M. [C] [A].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 15.475,9€.
L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Mme [Q] [R] est née le 3 septembre 1996, et donc âgée de 30 ans. M. [C] [A] est né le 13 août 1996, et donc âgé de 30 ans. Ils sont concubins. Ils justifient dans le cadre de la présente instance avoir quatre enfants à charge, le dernier étant né le 16 septembre 2025.
M. [C] [A] est actuellement sans emploi, percevant des allocations de retour à l'emploi. Mme [Q] [R] n’exerce pas d’activité professionnelle.
ll résulte des informations transmises par la Commission, que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
ARE Monsieur...............................1.505€
APL.....…..........................................186€
Prestations familiales.......................532€
Soit un total de................................ 2.223€
Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 270.35€.
Il apparaît à la lumière des éléments produits aux débats, des informations transmises par la Commission et des déclarations des parties comparantes que Mme [Q] [R] et M. [C] [A] supportent les charges mensuelles incompressibles suivantes :
Dépenses de base........................ 1957€
Charges d'habitation......................370€
Dépenses de chauffage..................343€
Logement.......................................581€
Soit un total de.............................3.251€
Vivant avec quatre enfants à charge, les forfaits retenus concernent ceux applicables pour six personnes.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 3.251€.
Dès lors, Mme [Q] [R] et M. [C] [A] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, au vu l'âge de M. [C] [A] et de ses qualifications professionnelles, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.
Il ne ressort pas des éléments transmis par la Commission que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures de redressement.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de Mme [Q] [R] et M. [C] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 24 février 2026;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l'intégralité des dettes dont Mme [Q] [R] et M. [C] [A] sont redevables pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs, s’ils le souhaitent, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la dite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Mme [Q] [R] et M. [C] [A] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance,Mme [Q] [R] et M. [C] [A] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [Q] [R] et M. [C] [A] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [Q] [R] et M. [C] [A] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [R] et M. [C] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 12], le 15 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement est une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment se déroule le processus de surendettement ?
Le processus commence par le dépôt d'une demande auprès de la Commission de Surendettement, qui évalue la situation et propose des mesures de rééchelonnement des dettes.
Quels sont les effets d'une contestation des mesures de surendettement ?
La contestation peut entraîner une suspension de l'exigibilité des dettes pendant la durée de la procédure, permettant aux débiteurs de mieux gérer leur situation financière.
Quelles sont les obligations des débiteurs pendant la suspension des dettes ?
Les débiteurs doivent informer la Commission de tout changement dans leur capacité de remboursement et s'abstenir de contracter de nouvelles dettes.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.