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Tribunal judiciaire, surendettement, 15 juin 2026 — n° 26/00007

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement ?

Principe retenu

La contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement est recevable si elle est formée dans les délais et selon les modalités prévues par le Code de la consommation. Le juge peut ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée déterminée.

Faits clés

  • Mme [V] [A] a déposé une demande de surendettement le 11 juillet 2025.
  • La Commission a proposé une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois.
  • Mme [V] [A] a contesté ces mesures en demandant un effacement total de ses dettes.
  • Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
  • Mme [V] [A] a été licenciée pour inaptitude et perçoit une allocation de retour à l'emploi.

Articles cités

article R713-4 du code de la consommation article R. 733-6 du code de la consommation article L. 733-10 du code de la consommation

Exposé du litige

PROCEDURE Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [A] a déposé le 11 juillet 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 30 septembre 2025. Dans sa séance du 23 décembre 2025, la Commission a proposé une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec un taux d’intérêts de 0 %. La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [V] [A] le 12 janvier 2026. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission le 16 janvier 2026, Mme [V] [A] a formé une contestation des mesures imposées. Elle a indiqué qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes la placerait dans une situation précaire et qu’elle ne sera pas en capacité de rembourser ses dettes, sollicitant un effacement total de ses dettes. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN le 23 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [V] [A], assistée de son Conseil, maintient son recours. Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude, percevant l’allocation de retour à l’emploi, et avoir engagé une reconversion professionnelle. Elle indique qu’elle s’est séparée de son compagnon et que celui-ci ne verse pas de contribution à l’entretien de l’enfant commun. Elle fait état de démarches en vue de son relogement. Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [V] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation. En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [V] [A]. Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 11.683,42€. L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1.929,57€, composées d'allocations logement de 393 €, d’indemnités journalières de 933 €, de prestations familiales de 197 €, d’une prime d’activité de 151 €, d’un salaire de 56 € et d’une contribution aux charges de son conjoint de 199,57€, ainsi que des charges s’élevant à 2.014 €, concluant à une capacité de remboursement inexistante. Il ressort des éléments produits que Mme [V] [A] est née le 6 juin 2000, et donc âgée de 26 ans. Mme [V] [A] déclare vivre seule et s’être séparée de son conjoint depuis l'examen de sa situation par la Commission. Elle a un enfant à charge âgé de 2 ans. S'agissant de sa situation professionnelle, Mme [V] [A] justifie avoir été licenciée, ainsi qu'en atteste une lettre de notification de son employeur en date du 10 novembre 2025, percevant des allocations de retour à l’emploi de 30,70 € par jour à compter du 21 décembre 2025. Mme [V] [A] justifie dès lors d’une évolution de sa situation personnelle, familiale et financière depuis l’examen de sa situation par la Commission et d’une baisse de ses revenus. ll résulte des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’établissent désormais comme suit : Allocations de retour à l’emploi (30,70X30)..........................................................921 € APL (attestation de paiement avril 2026)..........................................….............353,94€ Allocations de base (attestation de paiement avril 2026)..................….............198,16€ Soit un total de...................................................................................................1.473,1€ Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 193.67€. Il apparaît à la lumière des éléments des informations transmises par la Commission, des déclarations et des informations actualisées transmises que Mme [V] [A] supporte les charges mensuelles incompressibles suivantes pour deux personnes : Dépenses de base..................................................................................................913€ Charges d'habitation.............................................................................................190€ Dépenses de chauffage.........................................................................................167 € Loyer.................................................................................................................432,58€ Soit un total de...............................................................................................1.702,58€ Les charges d'alimentation, d'habillement, de combustible, d'eau, d'électricité, de gaz, d'assurances, de téléphone, d'internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, de chauffage et d'habitation. Il n'est pas justifié que le montant réel des charges précitées dépasserait le montant total de ces trois forfaits. En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.702,58€. Dès lors, Mme [V] [A] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Au vu des éléments fournis, Mme [V] [A] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation. Toutefois, si Mme [V] [A] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, au vu de son âge, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi. En effet, si elle a fait l’objet d’une inaptitude médicale concernant son poste de travail, il n’est produit aucun élément justifiant qu’elle ne pourrait pas retrouver un emploi adapté. Mme [V] [A] déclare d’ailleurs avoir engagé des démarches tendant à une reconversion professionnelle, ce qui est susceptible de lui ouvrir des opportunités professionnelles de nature à améliorer sa situation économique. En outre, Mme [V] [A] expose avoir engagé une instance devant le juge aux affaires familiales en vue de percevoir une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, laquelle est susceptible de lui permettre de retrouver une capacité de remboursement. A cet égard, la débitrice n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s'améliorer à moyen terme. La contestation de Mme [V] [A] n’est donc pas fondée, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant susceptible de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation. Il convient donc d’ordonner la suspension des dettes du débiteur pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, DECLARE recevable la contestation de Mme [V] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 23 décembre 2025; La REJETTE ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l'intégralité des créances dont Mme [V] [A] est redevable pendant une durée de 24 mois ; RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; RAPPELLE qu’il appartient au débiteur, s’il le souhaite, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la dite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation ; DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [V] [A] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT qu’à peine de déchéance, Mme [V] [A] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [V] [A] par les créanciers visés par les mesures ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse. Ainsi prononcé à [Localité 9], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la Commission de surendettement ?
La Commission de surendettement est un organisme qui aide les particuliers en difficulté financière à trouver des solutions pour gérer leurs dettes.
Comment se déroule une audience de contestation ?
Lors de l'audience, le débiteur présente ses arguments et la Commission de surendettement peut être représentée. Les créanciers peuvent également faire valoir leurs droits.
Quels sont les effets d'une suspension de l'exigibilité des dettes ?
La suspension empêche les créanciers de réclamer le paiement des dettes pendant la durée déterminée, permettant au débiteur de se réorganiser financièrement.
Que faire si ma situation financière s'améliore pendant la suspension ?
Vous devez informer la Commission de surendettement de tout changement dans votre situation financière afin qu'un nouvel échelonnement des dettes puisse être établi.

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