Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/00073
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une mesure d'isolement peut-elle être prolongée au-delà des délais prévus par la loi ?
Principe retenu
L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués que comme mesures de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation médicale. Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le renouvellement de ces mesures au-delà des délais légaux si les conditions de risque sont toujours présentes.
Faits clés
- Monsieur [D] [I] est hospitalisé en psychiatrie complète sans consentement.
- Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger l'isolement.
- Le patient présente un risque suicidaire élevé et un état quasi mutique.
- Le médecin a évalué que l'isolement est nécessaire pour prévenir un dommage.
- La mesure d'isolement initiale est prolongée au-delà de 192 heures.
Articles cités
article L 3222-5-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG :26/00073
Nous, Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de VERDUN statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [I]
né(e) le 28 juillet 1992 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 15 juin 2026 à 17 heures émanant du directeur d’établissement
Attendu que le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier par le truchement d'un moyen de communication audio-visuelle, en présence de son avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Attendu que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ;
Sur le moyen tiré du défaut d’information à la famille
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par le Centre hospitalier que ladite information a été donnée par téléphone, le 15/06/2026 à 12h40, à Monsieur [E] [I], père de M. [D] [I].
Que dès lors la procédure est régulière.
Sur le fond.
Attendu que Monsieur [D] [I], a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 8 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 8 juin 2026 à 22 heures le Docteur [N] [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 9 juin 2026 à 20h30, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que par décision du 12 juin 2026, le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Attendu que, par certificat médical en date du 14 juin 2026 à 21h45, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures.
Attendu que le directeur d'établissement nous a informé sans délai du dépassement du second délai de 48 heures et que, le 15 juin 2026 à 17 heures le directeur d'établissement nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration du délai de 72 heures au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] [W] psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que celui-ci présente un tableau clinique inquiétant et complexe, avec persistance d’état quasi mutique à toute tentative d’échange verbal, et que les seuls propos tenus par le patient sont de mettre fin à sa vie ; que le risque de passage à l’acte suicidaire reste bien présent ; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par les textes précités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 16 juin 2026 à 15h20
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour prévenir un risque immédiat pour lui-même ou pour autrui.
Quels sont les critères pour appliquer l'isolement ?
L'isolement doit être justifié par un risque immédiat, être adapté, nécessaire et proportionné, et doit être évalué par un psychiatre.
Combien de temps peut durer une mesure d'isolement ?
Initialement, l'isolement peut durer jusqu'à 12 heures, renouvelable dans certaines conditions, mais peut être prolongé au-delà de 192 heures si justifié.
Qui peut demander le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le directeur de l'établissement peut saisir le juge des libertés pour demander le renouvellement de la mesure d'isolement.
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