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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00031

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une décision de la Commission de surendettement sur les créanciers et les débiteurs ?

Principe retenu

La décision de la Commission de surendettement impose un plan d'apurement des dettes, qui suspend les voies d'exécution des créanciers. Les débiteurs doivent informer la Commission de tout changement de situation financière susceptible d'affecter leur capacité de remboursement.

Faits clés

  • Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ont saisi la Commission de surendettement le 30 septembre 2025.
  • La Commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 39 mois le 20 janvier 2026.
  • Les débiteurs ont contesté cette décision le 30 janvier 2026.
  • Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du Havre le 9 février 2026.
  • Une audience a eu lieu le 14 avril 2026.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2025. Par décision du 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 39 mois ; - application du taux maximum de 2,76 %, Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée de la Banque de France le 30 janvier 2026 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur et Madame [Y] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 27 janvier 2026 au motif que leur situation a changé. Par courrier reçu le 9 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 14 avril 2026. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courriers reçus les 6 et 9 mars 2026, SYNERGIE pour FLOA et COFIDIS indiquant s’en remettre à la décision du tribunal,par courrier reçu le 6 mars 2026, CONSUMER FINANCE rappelait le descriptif de ses créances.par courriel du 13 avril 2026, 3F [W] transmettait son relevé de compte à jour. À l'audience du 14 avril 2026, Monsieur et Madame [Y] comparaissent en personne. Madame expliquait percevoir une pension d’invalidité avec inaptitude au travail et licenciement. Elle perçoit 468€ par mois de France Travail ainsi qu’une pension d’invalidité de 450€ par mois mais elle devrait percevoir bientôt l’AAH. Monsieur précisait être en retraite et avoir perdu 1 000€ par mois de revenus. Ils ont une mutuelle et ont fait un plan obsèques. Ils demandent un plan plus long. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2026, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 27 janvier 2026. Dès lors, leur recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.” Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ne sont pas contestés. En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME corrigé à la somme de 18 093,62€, la créance de 3F [W] n'étant pas de 1 281,68€ comme indiqué par erreur au plan mais de 1281,32€. Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [Y], âgé de 62 ans, est en retraite et Madame [Y], âgée de 58 ans, est en invalidité. En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 915,43 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. Ainsi, chaque mois, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y], perçoivent : * Retraite Monsieur : 1 795 euros (1304€ de la CARSAT et 491€ au titre de la retraite complémentaire) * France Travail Madame : 468 euros * Pension d’invalidité Madame : 451 euros soit un total de 2 714 euros par mois. Monsieur et Madame [Y] doivent faire face aux dépenses suivantes : - mutuelle : 64 euros, - forfait chauffage : 167 euros, - forfait de base : 913 euros, - forfait habitation : 190 euros, - logement : 693 euros soit un total de 2 027 euros La capacité contributive réelle de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] est donc de 687 euros, soit supérieure à celle retenue par la commission d’un montant de 496 euros. Toutefois, il ne sera retenu que la capacité de la commission de surendettement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et du fait que les dépenses de santé vont augmenter au vu de leur âge et de leur état de santé. Dès lors, il conviendra de rejeter le recours de Monsieur et Madame [Y] et de maintenir le plan tel qu’établi par la commission qui recevra application avec toutefois une modification d'erreur matérielle figurant au plan s'agissant de la créance de 3F [W] qui n'est pas de 1 281,68€ comme indiqué par erreur mais de 1281,32€. Les trois mensualités de remboursement seront ramenées à 427,10€ (au lieu de 427,23€). Les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] mais le dit mal fondé ; MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 20 janvier 2026 ;

Dispositif

En conséquence, FIXE à la somme maximale de 496 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] ; DIT que le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement est de 2,76% ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] pendant une durée maximale totale de 39 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ; DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] d'avoir à exécuter leurs obligations ; SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [X] [M] par les créanciers visés par les mesures ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan de surendettement ?
Un plan de surendettement est une mesure qui permet aux débiteurs de rembourser leurs dettes sur une période déterminée, en fonction de leur capacité financière.
Quels sont les effets d'une décision de la Commission de surendettement ?
La décision suspend les voies d'exécution des créanciers et impose un plan d'apurement des dettes aux débiteurs.
Comment les débiteurs doivent-ils agir après une décision de surendettement ?
Les débiteurs doivent prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place les modalités de paiement prévues par le plan d'apurement.
Que se passe-t-il si les débiteurs ne respectent pas le plan ?
Le plan d'apurement devient caduc après une mise en demeure restée infructueuse, ce qui permet aux créanciers de reprendre leurs actions.

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