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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00032

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures applicables en cas de contestation des décisions de la Commission de surendettement des particuliers ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers en fonction de l'évolution de la situation financière du débiteur. Il peut ordonner la suspension de l'exigibilité des créances et fixer un taux d'intérêt à 0 % pendant la durée du plan.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [S] a saisi la Commission de surendettement le 8 septembre 2025.
  • La Commission a imposé des mesures de rééchelonnement le 20 janvier 2026.
  • La SA CA CONSUMER [X] a contesté ces mesures en raison d'une situation évolutive.
  • Le juge a statué sur la contestation le 14 avril 2026.
  • Le plan modifié prévoit une suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, CONSUMER [X] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2026 alors que celle-ci lui a été notifiée le 22 janvier 2026. Dès lors, son recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.” Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [S] ne sont pas contestés. Le montant total de l'endettement du débiteur est d’un montant de 35 662,97 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME et de l’audience que Monsieur [S], âgée de 23 ans, actuellement au chômage. Il vit en couple et n’a pas d’enfant à charge. Lors de l’établissement des ressources par la commission de surendettement, il avait été retenu une somme de 102,13 euros qui est la quotité saisissable. Au titre de ses ressources, Monsieur perçoit : * indemnités chômage : 964 euros * contribution aux charges : 1 159,69 euros Total : 2 123,69 euros Au titre des charges : * forfait chauffage : 123 euros * forfait de base : 652 euros * forfait habitation : 145 euros * loyer : 903 euros Total : 1 823 euros La capacité contributive réelle de Monsieur [S] est donc de 300,69 euros. Cependant, le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 101,38€ auquel il convient de se référer. Cette mensualité est donc à peine légèrement moindre que celle déterminée au moment de la commission de surendettement, ce qui reviendrait à retenir le même plan tel qu’établi par la commission de surendettement. Le créancier contestataire sollicite un moratoire de 12 mois pour permettre au débiteur de retrouver du travail y compris dans un domaine qui n’est pas le sien. Cependant, cela fait 3 ans que Monsieur [S] recherche du travail dans son domaine de mécanicien poids-lourds mais qu’il ne trouve que des missions d’intérim même pas de CDD. Il a déjà bénéficié dans les faits d’un moratoire pour trouver un travail stable dans son domaine mais qui n’a débouché que sur des missions d’intérim. Certes, il pourrait changer de branche mais encore faut-il qu’il en trouve une autre qui lui corresponde et qui nécessiterait très certainement une formation au préalable comme dans la majeure partie des emplois stables et non pas saisonniers. Une reconversion professionnelle n’est donc pas acquise et demanderait qui plus est, un temps nécessaire de formation sans garantie de trouver un emploi à l’issue. Enfin, son jeune âge ne change rien par rapport aux difficultés d’emploi qu’il rencontre et qui dépendent surtout de la conjoncture actuelle. Cependant, on ne peut négliger l’espoir que le débiteur a que toutes ses démarches finissent par aboutir sur le long terme mais un moratoire d’un an tel que sollicité par le créancier apparaît trop juste au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus. Le moratoire sera prévu sur une durée de 2 ans. Il convient donc de modifier la décision de la commission du 20 janvier 2026 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant une durée de 24 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision contradictoire, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la SA CA CONSUMER [X] ; MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 20 janvier 2026, ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 24 mois ; DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, il lui appartiendra de saisir de sa nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ; FAIT interdiction à Monsieur [Q] [S] d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une demande auprès de la Commission de surendettement, qui évalue la situation et propose des mesures adaptées.
Quelles sont les mesures possibles en cas de surendettement ?
Les mesures peuvent inclure le rééchelonnement des dettes, la suspension des créances, ou l'effacement partiel des dettes.
Que faire en cas de retour à meilleure fortune ?
Le débiteur doit informer la Commission de surendettement de sa nouvelle situation pour un éventuel réexamen de son dossier.

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