Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00033
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences d'un plan d'apurement des dettes dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
Principe retenu
Le plan d'apurement des dettes doit être respecté par le débiteur, qui ne peut aggraver son état d'endettement. Les créanciers doivent suspendre tous les prélèvements supérieurs aux montants fixés par le jugement.
Faits clés
- Madame [N] [F] a saisi la Commission de surendettement le 2 octobre 2025.
- La Commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 33 mois avec une mensualité de 578 euros.
- Madame [F] a contesté les mesures le 29 janvier 2026, indiquant qu'elles ne correspondaient plus à sa situation financière.
- Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 14 avril 2026.
- Madame [F] est comptable en CDI et a un fils de 12 ans à charge.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2025 , Madame [N] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 octobre 2025.
Par décision du 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Madame [N] [F] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois,
- application du taux 2,76 %,
- mensualité de remboursement de 578 euros,
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé en ligne le 29 janvier 2026, Madame [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 janvier 2026 en indiquant que les mesures ne sont plus en adéquation avec sa situation financière actuelle.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 9 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 14 avril 2026.
Par courrier reçu le 6 et 16 mars 2026, la SA Mon logement27, ancien bailleur de Madame [F], communiquait le montant de sa créance, soit la somme de 2 677,66€. Par courrier reçu le 10 avril 2026, LOGEO SEINE, bailleur actuel et employeur de Madame [F] communiquait sa créance actualisée soit un montant de 2 713,23 euros au 6 mars 2026, ce qu’il indiquait représenter moins que la créance déclarée via le portail du surendettement le 4 novembre 2024, soit la somme de 2728,37€. Avec le loyer de mars, payable le 5 avril 2026, LOGEO SEINE ajoutait que le compte présentait un solde débiteur de 3 216,32€ mais que la locataire règle le loyer par virement entre le 3 et le 6 de chaque mois.
À l'audience, Madame [F], comparaît en personne et produit des justificatifs de sa situation. Elle indique être comptable en CDI pour le compte de LOGEO SEINE. Elle indique percevoir un 13ème mois au mois de décembre. Elle a eu le déblocage de son intéressement et a une prime au mois de mars qui est variable entre 250 à 900€. Au mois de mars 2026, sa prime était d’un montant de 250€. Elle a un fils de 12 ans à charge qui est au collège privé Montesquieu Sainte Marie car elle ne voulait qu’il aille au collège dont il dépendait et qui est à Caucriauville. Cela représente un coût de 1000€ par an avec la cantine. Elle rembourse un voyage au comité d’entreprise d’un montant de 700€ à raison de 140€ par mois. Elle ajoute que face à ses difficultés financières, la seule façon de disposer de l’argent, c’était de ne pas payer son loyer. Elle voudrait un plan plus long avec une diminution de la mensualité.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [F] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 29 janvier 2026, alors que celle-ci lui a été notifiée le 27 janvier 2026. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la créance de LOGEO SEINE
Le bailleur a établi que sa créance était désormais d’un montant de 2 713,23€ au 6 mars 2026.
En conséquence, il convient de fixer de LOGEO SEINE à cette somme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [F] ne sont pas contestés.
Le montant total de l'endettement de la débitrice actualisé est d’un montant de 18266.56 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [F], âgé de 48 ans, est célibataire et a un fils de 12 ans à charge. Elle est comptable en CDI pour le compte de son bailleur, LOGEO SEINE. A ce titre, elle perçoit 1 787,81 euros par mois (cumul net imposable de janvier à mars 2026). Elle est locataire de son logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 319,68 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à leurs charges particulières.
Les ressources de Madame [F] se décomposent comme suit :
- salaire : 1 787,81 euros
- 13ème mois rapporté au mois : 140 euros,
- allocation soutien familial : 199,18€,
- prime d’activité : 274,01€,
soit un total de 2 401 euros
Madame [F] doit faire face aux dépenses suivantes :
- forfait chauffage : 167 euros,
- forfait de base : 913 euros,
- forfait habitation : 190 euros,
- logement : 503 euros,
- fais scolarité : 100 euros
soit un total de 1 873 euros
La capacité contributive est donc de 528 euros. Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 578€. Sa capacité contributive réelle actuelle est donc moins importante de celle retenue par la commission.
Madame [F] demande une mensualité de remboursement moins importante et un plan plus long mais elle a un plan Épargne Entreprise qui était d’un montant de 1 476 euros au moment du dépôt de son dossier dont elle peut demander le déblocage au juge des contentieux de la protection au vu de sa situation de surendettement afin de désintéresser une partie de ses créanciers et notamment son bailleur. De plus, elle paye un voyage d’un montant de 700€ avec le comité d’entreprise de son employeur à raison de 140€ par mois comme en atteste la retenue faite sur les bulletins de salaire produits. D’autre part, elle a indiqué lors de l’audience, que le seul moyen trouvé pour avoir de l’argent disponible avait été de ne pas payer son loyer. Cette attitude pour le moins singulière a perduré pendant un certain temps puisque son ancien bailleur fait partie également de ses créanciers tout comme son bailleur actuel. Enfin, dans sa lettre accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement, elle a noté que son bailleur actuel qui est aussi son employeur, l’avait convoquée en lui demandant de déposer un dossier de surendettement ou bien c’était la procédure d’expulsion.
Ceci démontre que Madame [F], pourtant comptable de son état, n’avait pas conscience de ses difficultés récurrentes et qu’elle rencontre manifestement d’importants problèmes de gestion sur lesquels elle doit impérativement travailler en faisant des efforts en ce sens.
Au vu de ces éléments, elle ne peut donc obtenir une baisse significative de sa capacité de remboursement avec un plan beaucoup plus long au détriment de ses créanciers qui sont notamment bailleurs.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 20 janvier 2026 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [F] sur une durée légèrement supérieure à celle déterminée par la commission de surendettement, soit 35 mois (au lieu de 33 mois), au taux de 0% (au lieu de 2,76%) compte tenu de la nécessité d'assurer un rétablissement rapide de sa situation et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 528 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [F] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 20 janvier 2026,
FIXE la créance de LOGEO SEINE à la somme de 2 713,23 euros arrêtée au 6 mars 2026 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [N] [F] à la somme maximale de 528 euros par mois,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [N] [F] pendant une durée maximale totale de 35 mois,
RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [N] [F] d'avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [N] [F], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [N] [F] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [N] [F] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [N] [F] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [N] [F] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un plan d'apurement des dettes ?
C'est un dispositif qui permet à un débiteur de rembourser ses dettes sur une période déterminée, en fonction de sa capacité financière.
Quels sont les droits des créanciers dans un plan de surendettement ?
Les créanciers doivent suspendre tous les prélèvements supérieurs aux montants fixés par le jugement et ne peuvent pas engager de procédures d'exécution pendant la durée du plan.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une demande auprès de la Commission de surendettement, qui évalue la situation et propose un plan d'apurement si la demande est recevable.
Que faire si ma situation financière change pendant le plan ?
Vous devez informer la Commission de surendettement de tout changement de situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes puisse être établi.
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