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Tribunal judiciaire, chambre 11 cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 25/04278

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer aux fins de saisie vente est-il valable malgré l'argument de prescription avancé par la débitrice ?

Principe retenu

La prescription d'une créance peut être interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, une saisie attribution a été pratiquée moins de 10 ans après l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui a permis d'interrompre la prescription et de rendre le commandement de payer valide.

Faits clés

  • La SAS EOS FRANCE a signifié un commandement de payer à Madame [E] pour un montant de 10041,77 €.
  • Madame [E] conteste la validité du commandement en invoquant la prescription de la créance.
  • L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 3 avril 2015 et revêtue de la formule exécutoire le 6 août 2015.
  • Une saisie attribution a été effectuée sur le compte de Madame [E] le 17 novembre 2023.
  • Le commandement de payer a été délivré le 31 octobre 2025.

Articles cités

article 1411 du code de procédure civile article 2244 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS EOS FRANCE, se déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation FONCRED V, venant aux droits de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a, selon procès-verbal en date du 31 octobre 2025, fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [Y] [J] épouse [E] pour obtenir paiement de la somme de 10041,77 € en principal, intérêts et frais. La SAS EOS FRANCE se prévaut d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2015, par laquelle le Président du tribunal de commerce du Mans a condamné Madame [Y] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme en principal de 7376,69 € au titre du solde de compte débiteur, la somme de 235,65 € au titre des sommations de payer et celle de 52,80 € au titre des frais liés à la requête, avec intérêts au taux légal, outre les dépens, la formule exécutoire ayant été apposée le 6 août 2015. Par acte en date du 27 novembre 2025, Madame [E] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans et sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente et la condamnation de la SAS EOS FRANCE à payer à Maître [L] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique. Elle soutient en premier lieu qu’il n’est pas établi que l’ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, de sorte qu’elle pourrait être regardée comme non avenue et que la SAS EOS FRANCE serait alors dépourvue de titre exécutoire lui permettant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée. Elle fait valoir ensuite que le commandement de payer a été délivré plus de 10 ans après l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire le 6 août 2015, de sorte que le titre est prescrit. Par conclusions réceptionnées le 9 février 2026, la SAS EOS FRANCE demande au Juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15 juin 2015 par acte remis à personne, de sorte qu’elle est parfaitement valide, et qu’elle est définitive, Madame [E] n’ayant pas formé opposition. Elle conteste ensuite toute prescription du titre. Elle estime à cet égard que le titre exécutoire avait vocation à être exécuté jusqu’au 3 avril 2025, soit 10 ans après le prononcé de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle indique ensuite que cette prescription décennale a été interrompue par la dénonciation à Madame [E], le 9 novembre 2023, d’une saisie attribution sur ses comptes bancaires, partiellement fructueuse, et qu’un nouveau délai de 10 ans a donc couru à compter de cette date. Elle en conclut donc que le titre exécutoire est valide, définitif et non precrit, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente est parfaitement valide. Elle rappelle avoir tenté, en vain, de trouver une issue amiable avec Madame [E] lui proposant une remise sur le montant des intérêts et la mise en place d’un échéancier. A l’audience du 13 avril 2026, la SAS EOS FRANCE a développé ses conclusions, et Madame [E] a indiqué s’en tenir à son acte introductif d’instance. RG n°25/04278

Motivations de la décision

MOTIFS 1 / Sur l’existence d’un titre exécutoire Aux termes des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exixigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l’article 1411, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs, l'ordonnance portant injonction de payer étant non-avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. L’argumentation de Madame [E], tenant à l’absence de signification de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans du 3 avril 2015, touche directement au caractère exécutoire du titre revendiqué par la créancière, qui constitue un préalable indispensable et conditionne le recours à toute mesure d’exécution. Or, si le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de cette ordonnance, il a cependant pouvoir pour statuer sur la régularité formelle de la mesure d’exécution mise en oeuvre par la SAS EOS FRANCE en vertu du titre exécutoire revendiqué que constitue ladite ordonnance signifiée à la débitrice. La SAS EOS FRANCE communique l’acte de signification de ladite ordonnance duquel il ressort que cette décision a été signifiée à personne, à Madame [E], le 15 juin 2015. Aucune opposition n’ayant été formée, le greffe du tribunal de commerce a apposé la formule exécutoire le 6 août 2015. La SAS EOS FRANCE dispose donc bien d’un titre exécutoire. 2/ Sur la prescription du titre Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'exécution des titres exécutoires relatifs à une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [E], tenu au Crédit Mutuel, suivant acte du 17 novembre 2023, dénoncée à la débitrice le même jour, soit moins de 10 ans après l’ordonnance portant injonction de payer du 3 avril 2015 revêtu de la formule exécutoire le 6 août 2015. Cet acte d’exécution forcée a interrompu la prescription décennale et a fait courir un nouveau délai de 10 ans. En conséquence, l’exécution du titre dont se prévaut la SAS EOS FRANCE pouvait encore être poursuivie lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 31 octobre 2025. Madame [E] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivrée par la SAS EOS FRANCE. 3/ Sur les autres demandes Partie perdante, Madame [E] sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [Y] [J] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [Y] [J] épouse [E] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [J] épouse [E] aux dépens. RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme d'argent sous peine de saisie de ses biens.
Comment contester un commandement de payer ?
Pour contester un commandement de payer, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et présenter ses arguments, notamment sur la prescription de la créance.
Qu'est-ce que la prescription en matière de créances ?
La prescription est un délai au terme duquel une créance ne peut plus être légalement réclamée. En France, ce délai est généralement de 10 ans pour les créances civiles.
Quels sont les effets d'une saisie attribution ?
Une saisie attribution permet au créancier de saisir les sommes d'argent disponibles sur le compte bancaire du débiteur, interrompant ainsi la prescription de la créance.

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