Tribunal judiciaire, chambre 1, 16 juin 2026 — n° 25/00805
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025, Monsieur [C] [F] et Monsieur [K] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’associés de la SCI NUMBER ONE assignent la SCI [Adresse 1] aux fins de la voir condamner à signer une promesse de vente au motif que la défenderesse aurait rompu abusivement une promesse de vente, et, la voir également condamner au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions, Monsieur [C] [F] et Monsieur [K] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’associés de la SCI NUMBER ONE déclarent se désister de leur instance.
Ils exposent que la SCI NUMBER ONE et la SCI [Adresse 1] se seraient trouvées en négociation avancée en vue de la signature d’une promesse de vente portant sur un bien situé à DOLLON (72), et, que l’opération constituait un contrat de crédit-bail immobilier au titre duquel la SCI NUMBER ONE, en qualité de preneur, aurait sollicité le concours financier de la SCI [Adresse 1], bailleur, pour le financement dudit immeuble. Ils expliquent qu’ensuite, la SCI PARC DE BELLEVUE aurait unilatéralement rompu les pourparlers en refusant de signer la promesse de vente.
Par conclusions, la SCI [Adresse 1] maintient ses incidents et sollicite :
- qu’il soit déclaré que la présente assignation délivrée à la requête de Messieurs [F] est caduque, et, que les demandeurs soient déclarés irrecevables dans leurs demandes,
et, en conséquence,
- qu’ils soient déboutés de leurs demandes,
- qu’ils soient condamnés in solidum à faire procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la radiation de mention d’assignation qu’ils ont fait inscrire sur les immeubles appartenant à la SCI PARC DE BELLEVUE au service de la publicité foncière,
- que soient écartées des débats les pièces visées par les demandeurs dans leur assignation,
- que les demandeurs soient condamnés à payer chacun la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, qu’ils soient condanés in solidum aux dépens.
La SCI fait valoir le fait qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, l’assignation serait caduque dans la mesure où il ne serait pas justifié qu’elle a été délivrée 15 jours avant l’audience du 23 mars 2025. Elle ajoute que conformément aux articles 30 et 31 du code de procédure civile, les prétentions des demandeurs formées pour le compte d’une société non immatriculée la SCI NUMBER ONE, et, pour le compte d’une société qui n’est pas à la procédure seraient irrecevables.
Elle précise que d’ailleurs les demandeurs lui sont inconnus et qu’elle n’aurait mené des pourparlers qu’avec Madame [V] [F]. Elle termine en indiquant qu’elle n’aurait jamais bénéficié des pièces visées dans la procédure malgré sommation de communiquer et demande donc qu’elles soient écartées de la procédure.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs déclarent se désister de leur instance.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance des demandeurs, étant précisé que ledit désistement emporte nécessairement l’obligation de radier la mention de l’assignation inscrite sur les immeubles appartenant à la SCI [Adresse 1] au service de la publicité foncière, sans qu’il soit besoin de prononcer une condamnation sous astreinte.
En outre, il sera retenu qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur les incidents présentés par la défenderesse au titre de la caducité de l’assignation, de la non communication de pièces et sur le défaut de qualité à agir.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/00805.
Les dépens resteront à la charge in solidum des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et, en équité, les demandeurs seront condamnés à payer, chacun, la somme de 1 500,00 euros à la SCI PARC DE BELLEVUE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par Monsieur [C] [F] et Monsieur [K] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’associés de la SCI NUMBER ONE, lequel désistement emporte nécessairement l’obligation de radier la mention de l’assignation inscrite sur les immeubles appartenant à la SCI [Adresse 1] au service de la publicité foncière, sans qu’il soit besoin de prononcer une condamnation sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les incidents de la SCI PARC DE BELLEVUE ;
Dispositif
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/00805 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Monsieur [K] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’associés de la SCI NUMBER ONE à payer, chacun, à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [F] et Monsieur [K] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’associés de la SCI NUMBER ONE aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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