Tribunal judiciaire, chambre 1, 16 juin 2026 — n° 25/01506
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 24 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [C] architecte assigne en garantie la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [M], la SMBATP ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] et la SARL [M], la SA MBA PEINTURE, et son assureur la SA BPCE IARD, et, la SA [U] SAINT [V] aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’action à intervenir de la part de la SCI PATA et/ou de la SELARL MJCORP, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SYMAT et la jonction dans le cas d’une procédure ouverte par ces dernières.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’action à intervenir de la part de la SCI PATA et/ou de la SELARL MJCORP, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SYMAT et que les dépens soient réservés.
La compagnie d’assurance expose que courant 2012, la SCI PATA LE MANS se trouve en charge d’édifier un restaurant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 7] à SAINT SATURNIN (72), lequel est construit en 2013 sous l’enseigne [R]. Elle précise que l’exploitation commerciale en sera confiée à la SARL JYMAT qui sera placée en liquidation judiciaire le 12 septembre 2023.
Elle rappelle que sur demande de la société JYMAT, une expertise judiciaire est ordonnée en référés et que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2022.
Elle demande donc le prononcé d’un sursis à satuer dans l’attente d’une action possible de la SCI PATA et/ou du liquidateur judiciaire de la société JYMAT suite aux conclusions de ce rapport d’expertise.
Par conclusions, la SA GENERALI IARD, la SA BPCE IARD, la SMABTP, et, la SA [U] [Q] [V] requièrent également un sursis à statuer et des dépens réservés.
La SARL MBA PEINTURE n’a pas constitué.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît que suite aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, une action peut être intentée par la SCI PATA et/ou de la SELARL MJCORP, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SYMAT.
Or, la possible introduction d’une action apparaît déterminante pour la suite de la présente affaire.
En outre, il sera noté que les parties ne s’opposent pas au prononcé d’un tel sursis à statuer.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’action à intervenir de la part de la SCI PATA et/ou de la SELARL MJCORP, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SYMAT.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’action à intervenir de la part de la SCI PATA et/ou de la SELARL MJCORP, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SYMAT ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
Dispositif
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2027- 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser si une action a été engagée et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.