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Tribunal judiciaire, chambre 3 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 25/01074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [V] France peut-elle exiger le paiement des factures d'abonnement après la résiliation du contrat par la SARL ALTEA IMMOBILIERE ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas statuer sur des demandes faisant l'objet d'une contestation sérieuse. En l'espèce, la contestation sur l'obligation de paiement des factures postérieures à la résiliation du contrat empêche le référé.

Faits clés

  • Contrat de prestation de services conclu entre la SAS [V] France et la SARL ALTEA IMMOBILIERE.
  • Factures impayées par la SARL ALTEA IMMOBILIERE s'élevant à 5 520 €.
  • Résiliation du contrat par la SARL ALTEA IMMOBILIERE.
  • Demande de référé introduite par la SAS [V] France pour obtenir le paiement des factures.
  • Existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1231-6 du code civil article 1353 du code civil article L. 441-10 du code de commerce article D. 441-5 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société à responsabilité limitée ALTEA Immobilière S.à.r.l. (SARL ALTEA IMMOBILIERE) était en relation d’affaires avec la société par actions simplifiées [V] France (SAS [V] France). Dans ce cadre, par devis n° 2021-0191 du 11 juin 2021, les parties ont conclu un contrat de prestation de services à effet au 22 juin 2021, pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible, portant sur un abonnement mensuel à la solution [V] d’un montant de 460 € TTC. Se prévalant de factures impayées par la SARL ALTEA IMMOBILIERE à hauteur de 5 520 € émises entre le 31 juillet 2022 et le 30 juin 2023, la SAS [V] France a donc saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits. * Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, signifié le 20 octobre 2025, la SAS [V] FRANCE a assigné la SARL ALTEA IMMOBILIERE, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 et suivants du Code civil, des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ainsi que des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société par actions simplifiée [V] France en ses demandes, - CONDAMNER la société à responsabilité limitée ALTEA IMMOBILIERE à verser à la société par actions simplifiées [V] France : 460,00 € TTC au titre de la facture émise le 31 juillet 2022 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 août 2022 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 31 août 2022 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 septembre 2022 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 30 septembre 2022 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 octobre 2022 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 31 octobre 2022 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 novembre 2022 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 30 novembre 2022 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 décembre 2022 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 31 décembre 2022 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 janvier 2023 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 31 janvier 2023 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 février 2023 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 28 février 2023 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 mars 2023 et, à défaut, à compter de la présente assignation, outre une provision forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,460,00 € TTC au titre de la facture émise le 31 mars 2023 augmentée d’une provision égale à 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter de son échéance soit le 2 avril 2023 et, à défaut, à compter de la présente a…

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS [V] France produit le devis n° 2021-0191 du 11 juin 2021 signé électroniquement par les parties, lequel porte sur un abonnement à la solution [V] selon un forfait mensuel d’un montant de 460 € TTC, avec engagement sur 12 mois à compter du 22 juin 2021 (pièce en demande n° 2), ainsi que les conditions générales de vente et utilisation [V] France SAS (pièce en demande n° 3). La demanderesse verse aux débats 12 factures afférentes au devis susvisé, émises entre le 31 juillet 2022 et le 30 juin 2023, chacune d’un montant de 460 € TTC, au titre du forfait mensuel pour l’utilisation de la solution [V] (pièce en demande n° 4) de sorte que la créance alléguée s’établit à la somme de 5 520 € TTC. La SARL ALTEA IMMOBILIERE se prévaut de contestations sérieuses pour s’opposer au paiement des factures litigieuses. En effet, la défenderesse conteste l’opposabilité à son égard des conditions générales de la SAS [V] France et fait valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir effectivement subi un préjudice du fait d’une résiliation anticipée du contrat. Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. S’agissant de l’opposabilité des conditions générales, l’article 1119 du Code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». En l’espèce, force est de relever que, sur le devis n° 2021-0191 du 11 juin 2021, sous la mention imprimée précisant « nos conditions générales de vente et utilisation portées en annexe font partie intégrante du présent devis. Le client déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve en l’absence de condition particulière au présent devis », est apposée la signature électronique de M. [U] [G], CEO au sein de la SARL ALTEA IMMOBILIERE, pour le compte de cette dernière (pièce en demande n° 2). Il ressort en outre du mail d’un 11 juin 2021, dont l’objet est « DEVIS-2021-0191 est en attente de votre approbation », que la SAS [V] France a adressé à la SARL ALTEA IMMOBILIERE, en pièces jointes, des documents intitulés « DEVIS-2021-0191.pdf » et « CGV_TallyosRH.pdf » (pièce en demande n° 2). La SAS [V] France établit donc avoir porté à la connaissance de la SARL ALTEA IMMOBILIERE ses conditions générales ainsi que l’acceptation de celles-ci par la défenderesse. La contestation tenant à l’inopposabilité des conditions générales de la demanderesse n’apparaît donc pas sérieuse. S’agissant de la résiliation anticipée du contrat et du préjudice subi, il y a lieu de rappeler que le non-respect du délai de préavis entraîne en principe le paiement d’une indemnité compensatrice à la partie lésée et peut engager la responsabilité juridique de l’auteur de la rupture anticipée et que la résiliation fautive d'un contrat à exécution successive à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur et ne donne lieu, sauf clause pénale, qu'à des dommages et intérêts de sorte que l'auteur de la rupture ne saurait être condamné à payer la fraction du prix restant due dès lors que le prix, fût-il forfaitaire, n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention. L’article 16 – Durée des conditions générales de vente et utilisation stipule que « la durée du contrat est définie dans le bon de commande. Elle est exprimée en nombre de mois et démarre à compter de la mise en service. Sauf stipulation contraire, le contrat se poursuit tacitement pour des périodes de même durée sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties au moyen d’une lettre recommandée 4 mois au moins avant le terme du contrat initial ou de la période renouvelée ». En l’espèce, le contrat initial a été conclu le 11 juin 2021, avec une mise en service le 22 juin 2021, pour une durée d’engagement de 12 mois et était reconductible tacitement pour la même durée, sauf dénonciation adressée par courrier recommandé 4 mois avant le terme du contrat. Par courrier recommandé du 30 juin 2022 (pli avisé et non réclamé), la SARL ALTEA IMMOBILIERE a notifié à la SAS [V] France sa décision de mettre fin au contrat d’abonnement (pièce en défense n° 2). La nécessité d'examiner l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l’exécution ou l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL ALTEA IMMOBILIERE concernant la résiliation du contrat d’abonnement afin de déterminer si la SAS [V] France peut, ou non, solliciter le paiement des factures d’abonnement postérieures conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir. Compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement des factures de la SAS [V] France postérieurement à la résiliation du contrat par la SARL ALTEAL IMMOBILIERE, il n’y a pas lieu à référé à ce titre. La demande principale faisant l’objet d’une contestation sérieuse, les demandes de provision accessoires au titre des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et au titre de la résistance abusive au paiement apparaissent également sérieusement contestables de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SAS [V] France, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL ALTEA IMMOBILIERE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’ensemble des demandes de provision de la SAS [V] France à l’égard de la SARL ALTEA IMMOBILIERE ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes de la SAS [V] France ; CONDAMNONS la SAS [V] France aux dépens ; CONDAMNONS la SAS [V] France à payer à la SARL ALTEA IMMOBILIERE la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé en droit commercial ?
Le référé est une procédure d'urgence permettant de demander au juge de trancher rapidement des litiges, notamment en matière de paiement.
Quels sont les effets d'une résiliation de contrat ?
La résiliation d'un contrat met fin aux obligations des parties, mais peut ne pas exonérer le débiteur de ses obligations de paiement pour des services déjà fournis.
Comment contester une facture ?
Pour contester une facture, il est conseillé d'envoyer une lettre recommandée au créancier en précisant les raisons de la contestation.
Quelles sont les conditions pour obtenir des intérêts sur une facture impayée ?
Pour obtenir des intérêts, il faut que la facture soit échue et que le créancier ait notifié le débiteur de son impayé.

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