Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 24/00168
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un sursis à statuer dans une affaire de protection d'un mineur en attente d'une décision d'appel ?
Principe retenu
Le sursis à statuer permet de suspendre l'examen des demandes jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la cour d'appel, garantissant ainsi que les droits des parties soient respectés et que la décision soit prise en connaissance de cause.
Faits clés
- Demande de jonction formée par la société AXA France IARD déclarée sans objet.
- Sursis à statuer sur les demandes des parents agissant en tant qu'habilités familiaux.
- Attente d'une décision de la cour d'appel de Toulouse concernant un jugement rendu par le tribunal pour enfants.
- Rejet de la demande d'expertise médicale pour la mineure.
- Réserves sur les autres demandes et sur les dépens.
Exposé du litige
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [T] [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (09), de nationalité française, réceptionniste, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux, tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’habilitants familiaux pour leur fille Madame [P] [Q]
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], sous habilitation familiale de Monsieur [Z] [Q] et Madame [S] [T] [N] [B]
représentés tous les trois par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1] (31), de nationalité française, chauffeur livreur, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-863 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Le 16/06/2026 :
1 ccc à :
Me [Localité 4],
Me FABBRI,
Me THEVENOT,
Me ASSARAF-DOLQUES,
Me DE LAFORCADE,
CNMSS,
M. [A] [F]
Madame [L] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 5] (09), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-862 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Tous deux, tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentant légaux de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 3] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 851 557, dont l’adresse est sise [Adresse 6], au titre d’un contrat d’assurance sous référence 2022723389/45751846
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE la SELARL CLF, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante et non représentée
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [R] [A] [F]
né le [Date naissance 8] 1986, de nationalité française, incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] sise [Adresse 9], en qualité de civilement responsable de Monsieur [E] [G] [U] [F]
Défaillant et non représenté
Monsieur [E], [G] [U] [F]
né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité française, au dernier domicile connu sis chez Madame [C], [Adresse 10], faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueux (P.V. 659)
Défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2022, le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [X] [I] et confié au garage [K] pour réparations, a été dérobé dans les locaux de ce dernier par M. [V] [H] et M. [E] [U] [F].
Alors que le véhicule était conduit par M. [V] [H], mineur, et non titulaire du permis de conduire, celui-ci a été impliqué dans un accident de la circulation.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Au regard des éléments de procédure, les instances enregistrées sous les numéros RG 24/168 et RG 26/74 ont déjà fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 19 mai 2026.
Le demande de jonction formée par la société AXA France IARD est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Par ailleurs, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [Q] – [T] [N] [B] sollicitent la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de diverses provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par [P] [Q] à la suite de l’accident de la circulation intervenu le 19 octobre 2022, ainsi que sur les préjudices allégués par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q] en leur qualité de victimes indirectes.
Ils sollicitent également l’allocation de sommes provisionnelles au titre du manquement allégué de l’assureur à son obligation de présenter une offre d’indemnisation dans les conditions prévues par l’article L211-9 du code des assurances et de la sanction prévue par l’article L211-13 du même code, outre les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et une provision ad litem.
Il ressort des éléments de procédure que, par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX, statuant sur l’action civile a, notamment, condamné solidairement [V] [H] et [E] [U] [F], in solidum avec leurs parents civilement responsables et la société AXA France IARD, au paiement d’un provision de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [P] [Q], ainsi qu’une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q].
Cette même juridiction a toutefois relevé que les prétentions et moyens présentés par les parties civiles, en particulier ceux relatifs à l’évocation d’une éventuelle faute de la victime, nécessitaient un débat contradictoire devant la juridiction statuant sur intérêts civils. Elle a en conséquence renvoyé l’examen des demandes indemnitaires.
La société AXA France IARD a interjeté appel le 23 décembre 2025 des dispositions civiles de ce jugement.
La cour d’appel de [Localité 1] est ainsi saisie de dispositions ayant prononcé des condamnations provisionnelles à l’encontre de la société AXA France IARD, alors même que le débat relatif au droit à indemnisation de la victime et aux conséquences des circonstances de l’accident demeure discuté.
Or, Les consorts [Q] – [T] [N] [B] sollicitent dans la présente instance la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de nouvelles sommes provisionnelles, tant au titre de l’indemnisation de leurs préjudices qu’au titre du manquement allégué de l’assureur aux obligations prévues par le code des assurances.
L’examen des ces demandes suppose préalablement d’apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société AXA France IARD, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, statuer sur ces demandes avant que la cour d’appel ne se prononce sur les dispositions civiles du jugement du 17 décembre 2025 conduirait le juge des référés à apprécier l’existence d’une obligation dont le principe et l’étendue demeurent discutés dans le cadre de l’instance d’appel.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de TOULOUSE saisie de l’appel formé contre les dispositions civiles du jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX.
Sur la demande d’expertise médicale
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d'instruction, le demandeur devant justifier d'un motif légitime à agir et du fait qu'il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
En l’espèce, il est constant que [P] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 octobre 2022, à la suite duquel elle a présenté notamment un traumatisme crânien grave.
Par ordonnance de commission d’expert du 09 février 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de FOIX a désigné le Docteur [W] [WI] aux fins de procéder à une première évaluation médico-légale.
Dans son rapport du 18 juillet 2023, l’expert a indiqué que l’état de santé de [P] [Q] n’était pas consolidé compte tenu de l’évolution encore incertaine de son état neurologique et qu’une réévaluation médico-légale ne pourrait être envisagée qu’au minimum deux ans après les faits.
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX, statuant sur l’action civile, a ordonné une nouvelle expertise médicale de [P] [Q] et désigné le Docteur [ZV] [AR] afin d’y procéder.
Cette mesure a précisément pour objet l’évaluation médico-légale des conséquences de l’accident du 19 octobre 2022 et des préjudices subis par [P] [Q].
Il apparaît ainsi qu’une expertise judiciaire est actuellement ordonnée afin de répondre aux questions médicales nécessaires à l’indemnisation de la victime. La désignation d’un nouvel expert dans le cadre de la présente procédure conduirait à instaurer deux mesures d’expertise judiciaires concomitantes portant sur le même dommage corporel et poursuivant la même finalité.
Par ailleurs, les demandes relatives à la spécialité de l’expert, à l’étendue de la mission confiée ou aux éventuelles contestations portant sur la personne de l’expert désigné par le tribunal pour enfants relèvent de la procédure applicable à la mesure d’instruction déjà ordonnée.
Il n’appartient donc pas au juge des référés, saisi d’une nouvelle demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de substituer une nouvelle mesure d’instruction à celle déjà ordonnée par une autre juridiction.
En conséquence, les demandes tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale seront rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1], l’examen des demandes provisionnelles formées par les consorts [Q] – [T] [N] [B] sera réservé jusqu’à la reprise de l’instance.
Il en sera de même des demandes relatives à l’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, aux intérêts moratoires, à la capitalisation des intérêts ainsi qu’à la provision ad litem sollicitée.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Constatons que la demande de jonction formée par la société AXA France IARD est devenue sans objet ;
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’habilités familiaux de leur fille [P] [Q], ainsi que [P] [Q], dans l’attente de la décision de la cour d’appel de TOULOUSE saisie de l’appel interjeté à l’encontre des dispositions civiles du jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX ;
Disons que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après la survenance de cet événement ;
Rejetons la demande tendant à l’organisation d’une expertise médicale de [P] [Q] ;
Réservons l’examen des autres demandes formées par les parties ;
Réservons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer est une décision judiciaire qui suspend l'examen d'une affaire jusqu'à ce qu'un événement déterminant, comme une décision d'appel, soit survenu.
Quels sont les droits des parents dans une procédure de protection de leur enfant ?
Les parents ont le droit d'être informés et de participer aux procédures concernant la protection de leur enfant, ainsi que de contester les décisions qui les concernent.
Pourquoi une expertise médicale peut-elle être demandée dans une affaire de protection des mineurs ?
Une expertise médicale peut être demandée pour évaluer la situation de l'enfant et déterminer les mesures de protection nécessaires, mais elle peut être rejetée si jugée non pertinente.
Comment se déroule un appel dans une affaire de protection des mineurs ?
L'appel se déroule devant une cour d'appel qui examine les éléments du dossier et peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du tribunal de première instance.
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