Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 16 juin 2026 — n° 25/01706
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [M] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1]. Le 23 octobre 2019, le véhicule de M. [D] [M] a subi une avarie.
Estimant que cette panne était liée à l’intervention du garage JT MECA à qui il avait confié son véhicule le 31 août 2019 pour changement du kit de distribution et de la pompe à eau, M. [D] [M] a, par le biais de sa protection juridique, mis en demeure la société JT MECA et son assureur la SA AXA FRANCE de réparer ses préjudices résultant de la panne par courrier en date du 13 février 2020, renouvelé les 1er juillet et 11 août 2020.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le Tribunal de commerce, saisi par M. [D] [M], a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] en qualité d’expert. Le 2 mars 2021, l’expert a rendu son rapport d’expertise, réalisée au contradictoire de M. [D] [M], du garage JT MECA et de l’assureur AXA FRANCE.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [D] [M] a fait assigner la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de leur condamnation solidaire en réparation de ses préjudices découlant de l’inexécution contractuelle.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 16 avril 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [D] [M] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE SIX CENTS (5 253,36 €) augmentée des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande au titre du coût de réparation ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS (76 800,00 €) augmentée des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande au titre de la perte des loyers ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de MILLE SIX CENT ONZE EUROS (1611,00 €) au titre de l’assurance automobile d’un véhicule immobilisé ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ains qu’aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de sa demande de condamnation au titre des réparations, M. [D] [M] indique, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’il avait confié son véhicule à la société JT MECA pour qu’elle procède à plusieurs réparations et que cette dernière a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention, le garagiste étant tenu de réaliser des réparations pérennes. Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui conclut que la destruction du moteur est la conséquence du défaut de montage du kit de distribution. Il rappelle que l’assureur responsabilité professionnelle est tenu d’indemniser les dommages causés par son assuré. Il affirme que l’avarie de son moteur survenue deux mois plus tard trouve sa cause dans l’intervention du garage et que cela nécessite des frais de réparation évalués par l’expert judiciaire à la somme de 5 253,36 euros. En réponse aux moyens soulevés par la société AXA FRANCE, M. [D] [M] indique que l’intervention de la société JT MECA n’est pas contestable et que la différence entre le numéro d’immatriculation figurant sur la facture et celui de son véhicule n’est qu’une simple erreur matérielle. Il estime que l’expert a répondu aux critiques du défendeur quant à la facture de réparation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation solidaire de la société JT MECA et de la société AXA FRANCE
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [D] [M] verse aux débats une facture éditée par la société JT MECA au nom de « M. [M] », datée du 31 août 2019 et portant sur un véhicule désigné « peugeot 308 ». Cette facture mentionne le montage d’un kit de distribution et d’une pompe à eau et indique un kilométrage de 187 000 kilomètres. Quand bien même le numéro d’immatriculation figurant sur cette facture est « [Immatriculation 2] » et diffère ainsi à deux lettres près du numéro d’immatriculation du véhicule litigieux et pour lequel M. [D] [M] produit un certificat d’immatriculation, cette seule différence ne permet pas de remettre en cause son authenticité. En effet, au regard des erreurs d’orthographe présentes sur ce document, cette différence doit être analysée en réalité comme une simple erreur matérielle de la part de son auteur, d’autant plus que l’ensemble des autres mentions figurant de cette facture correspondent aux faits litigieux s’agissant du modèle du véhicule, du nom du client, de la date de la facture et des prestations facturées.
La société JT MECA, non constituée au cours de la présente procédure, ne présente par définition aucun élément permettant de contester son intervention sur le véhicule litigieux.
En conséquence, M. [D] [M] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la société JT MECA portant sur les réparations de son véhicule.
Sur l’existence d’un manquement de la société JT MECA à ses obligations
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le garagiste qui effectue des réparations sur un véhicule qui lui est confié est tenu d’une obligation de résultat, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant son absence de faute, ou en démontrant qu’il n’y a aucun lien entre son intervention et la nouvelle panne.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée le 5 février 2020 et produite par le demandeur que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans un décalage de la cinématique du dispositif de distribution ayant pour conséquence des interférences au niveau des soupapes et des pistons moteur. Or, il est établi que la société JT MECA est intervenue sur le véhicule litigieux pour en changer le kit de distribution moins de deux mois avant l’avarie. Par ailleurs, dans la mesure où la facture de la société JT MECA mentionne un kilométrage de 187 000 kilomètres et que l’expert relève lors de ses opérations un kilométrage de 186 460 kilomètres, il n’est pas contestable que le véhicule a très peu roulé après l’intervention du garage. L’expert conclut en ces termes : « force est de constater que l’intervention du garage JT MECA n’a pas été pérenne et que son obligation de résultat n’est pas atteinte au titre de sa dernière prestation ».
Ces constats sont étayés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 2 mars 2021 qui indique : « La destruction du moteur est la conséquence directe d’un défaut de montage du kit de distribution lors de son remplacement par le garage JT MECA ». L’expert précise que la destruction du moteur trouve son origine dans un excès de tension du galet tendeur du kit de distribution, or il a été établi précédemment que la société JT MECA était intervenue sur le véhicule pour en changer le kit de distribution le 31 août 2019, soit moins de deux mois plus tôt.
Toutefois, il ressort de l’expertise amiable que le galet tendeur au niveau de la courroie de distribution examiné par l’expert est de marque HUTCHINSON et qu’il ne correspond pas à la marque du kit de distribution facturé par le fournisseur de la société JT MECA. Cette dernière, absente bien que régulièrement convoquée à l’opération d’expertise, n’a fourni aucune explication à ce sujet. Pour autant, cet élément ne saurait suffire à exclure l’intervention de la société JT MECA sur le véhicule examiné par l’expert, ni à en conclure que la pièce examinée serait différente de la pièce posée par le garage.
D’une part, la société JT MECA a pu raisonnablement poser sur le véhicule un galet de tendeur différent de celui facturé par son fournisseur. Il en est de même s’agissant du fait que certaines des pièces examinées avaient été préalablement démontées, notamment la courroie de distribution et l’arbre à cames, dans la mesure où ce démontage peut raisonnablement s’expliquer par l’intervention de JT MECA postérieurement à l’avarie pour diagnostiquer la cause de la panne
D’autre part, il ressort du rapport de l’expertise amiable : « Le dispositif de tension dynamique du galet de courroie accessoire (en place sur moteur) est grippé ». L’expert précise ainsi que le galet était en place sur le moteur, et non démonté, lors de l’opération d’expertise. Plus loin dans son rapport, l’expert amiable décrit le « galet tendeur d’aspect récent (…) présent sur le moteur ». Trois photographies de ce galet tendeur sont jointes au rapport, l’une faisant état du galet fixé sur le moteur, les deux autres montrant ce même élément déposé par l’expert et photographié sous des angles différents. Il ressort de ces éléments que le galet tendeur examiné par l’expert amiable était bien fixé sur le moteur avant son intervention, et qu’il était d’aspect récent, ce qui permet de corroborer le fait que ce galet ait été installé par la société JT MECA lors de son intervention sur le véhicule. Par ailleurs, l’expert judiciaire désigné par la suite mentionne dans son rapport la présence de deux courroies de distribution. S’agissant de l’une de ces courroies, il indique : « Cette courroie de distribution ne correspond pas à la dimension de la courroie équipant le moteur de ce véhicule. ». Il ressort de ce constat que la seconde courroie n’a pas vraisemblablement pas pu être installée par la société JT MECA dans la mesure où elle ne correspond pas aux bonnes dimensions. A propos de la seconde courroie examinée, l’expert judiciaire indique : « La seconde courroie de distribution est récente, elle est constituée de 141 dents, ce qui correspond précisément au nombre de dents du modèle de courroie de distribution du moteur équipant ce véhicule ». Il indique également, à propos de cette même courroie : « la présence de peinture blanche sur la courroie de distribution remplacée par le garage, ainsi que sur le pignon d’entrainement de l’arbre à cames de distribution et son couvre culasse témoigne d’une intervention empirique récente du garage très éloignée de la méthodologie de remplacement de la courroie de distribution telle que définie par le constructeur ». Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire a été en mesure de déterminer avec précision l’origine des pièces examinées, et de déterminer quelle pièce avait été installée par la société JT MECA, avant de conclure au fait que la destruction du moteur trouvait son origine dans l’intervention du garage. Ainsi, l’expert judiciaire a pu conclure à l’origine du désordre en connaissance de cause.
Ainsi, il ressort des deux expertises réalisées au cours de la procédure qu’il est possible d’établir l’origine des pièces examinées, et qu’aucun élément ne permet de conclure au fait que les pièces examinées ne correspondaient pas aux pièces installées par la société JT MECA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JT MECA a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention sur le véhicule de M. [D] [M].
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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