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Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 16 juin 2026 — n° 24/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 mai 2022, Monsieur [F] [S], a acquis cinq parcelles de terre situées à [Adresse 3], cadastrées section B N°[Cadastre 1], B N°[Cadastre 2], B N°[Cadastre 3], B N°[Cadastre 4], B N°[Cadastre 5], dans l’objectif de créer une exploitation maraîchère, raison pour laquelle il a fait réaliser un forage profond qui doit être alimenté par une pompe électrique. Monsieur [N] [C] est propriétaire de plusieurs parcelles voisines notamment celle cadastrée section B N°[Cadastre 6]. En avril 2012, ce dernier avait fait installer un transformateur sur cette parcelle afin de pouvoir raccorder l’ensemble de ses parcelles au réseau électrique. Au début de l’année 2023, M. [S] a sollicité l’accord de Monsieur [C] pour procéder à un branchement sur le transformateur situé sur la parcelle B N°[Cadastre 6], où se trouve le coffret ENEDIS, afin de raccorder ses propres parcelles au réseau électrique. Après un premier refus de M. [C], dans une lettre du 05 mai 2023, Monsieur [S] lui proposait une participation financière, qu’il ne chiffrait pas, en contrepartie de la signature d’une convention. Par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation à des dommages et intérêts. Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] [S] aux fins de déterminer si ses parcelles disposent d’une issue suffisante en termes de passage et de raccordement aux réseaux à la voie publique pour en permettre l’exploitation effective. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [F] [S] demande au tribunal de : Condamner M. [N] [C] à lui payer les sommes suivantes : - au titre du surcoût des travaux à réaliser pour assurer l’alimentation de son fonds : 15 815,95€ ; - au titre de la perte de chance d’avoir pu exploiter ses parcelles : 14.546,89€ HT, correspondant à l’année 2023 à parfaire en fonction de la date d’exécution des travaux de raccordement et de début d’exploitation. Condamner M. [N] [C] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Il s’est opposé aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’indemnisation, se fondant sur les articles 682 et 1240 du code civil et l’application qui en est faite, Monsieur [S] fait valoir qu’il existe un état d’enclave de sa parcelle B[Cadastre 4]. Il estime être fondé à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée qu’il a proposée. M. [S] soutient que le refus de son voisin M. [C] constitue une faute constitutive d’un dommage étant donné qu’il doit débourser une somme de 17.147,23€ pour assurer la desserte de son fonds et commencer son activité alors que les travaux initiaux proposés par ENEDIS lui auraient coûté 1.331,28€, s’il avait pu implanter sur le fonds de Monsieur [N] [C] le réseau électrique nécessaire à l’alimentation de sa pompe, la différence de 15.815.95€ constituant son préjudice. M. [S] ajoute que ce refus lui aurait causé un retard dans le démarrage de son exploitation. En effet, il explique qu’il n’a pu réaliser que quelques cultures sans irrigation (oignons et ail). Dès lors, il invoque la perte de chance d’avoir pu percevoir les fruits de récolte de la saison 2023. Pour répondre à l’argumentation adverse, M. [S] soutient que l’article 682 du code civil s’applique à une servitude de réseaux notamment aux canalisations souterraines indispensables à l’utilisation normale du fonds enclavé.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS En application de l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il convient de déterminer si les parcelles litigieuses appartenant à Monsieur [S] sont enclavées, afin d’analyser l’existence ou non d’un refus fautif de la part de Monsieur [C] au titre de l’article 1240 du code civil. Le passage auquel peut prétendre le propriétaire d’un terrain enclavé s’entend de tout ce qui est nécessaire à la desserte de son fonds pour une utilisation normale de celui-ci et ne se limite pas à la surface du sol. L’assiette de la servitude peut donc accueillir les canalisations souterraines notamment électriques afin d’assurer la desserte complète du fonds. Monsieur [S] a acheté ses parcelles de terre et lande à usage rural, qu’il a déclaré conserver, par acte du 20 mai 2022 ne contenant aucune clause de servitude Le raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité relevait ici de l'utilisation normale du fonds à usage d'exploitation agricole pour Monsieur [S] tel qu’en atteste le 02 juin 2023 Madame [X] [Q] chef du pôle économie de la chambre d’agriculture de l’Hérault qu’il a sollicitée pour des aides à l’installation dans le cadre de la création de son exploitation individuelle axée sur du maraîchage et des productions fruitières certifiées en agriculture biologique. Cette dernière indiquait ainsi que l’accès à l’eau d’irrigation sur le terrain du demandeur s’avérait indispensable pour la mise en œuvre de son activité et qu’il impliquait la nécessité d’un accès à l’électricité pour assurer le fonctionnement de sa pompe immergée qui alimenterait en eau son réseau d’irrigation. Monsieur [S] produit la proposition de raccordement électrique du 05 octobre 2022 pour un montant de 1.331,28€, dans le cas d’un branchement complet souterrain, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un raccordement passant par le fonds appartenant au défendeur, ce qui ressort du courriel adressé par ENEDIS le 18 avril 2023 à monsieur [S], confirmant que la seule solution technique pour alimenter sa parcelle B[Cadastre 4] est le passage sur la parcelle B[Cadastre 6] pour s’y raccorder au coffret Réseau y existant déjà. Le distributeur d’électricité indiquait que pour créer ce nouveau branchement une convention de passage de réseaux était nécessaire et devait être signée par le propriétaire de la parcelle B[Cadastre 6] qui avait refusé cette proposition jusqu’alors. Toutefois, face à l’absence de réponse de Monsieur [C] pour qu’il puisse se raccorder au coffret réseau existant sur sa parcelle cadastrée B[Cadastre 6], Monsieur [S] a accepté le nouveau devis d’ENEDIS, établi le 01 août 2023, pour un montant du raccordement au réseau de distribution d’électricité de 17.147,23€, Monsieur [S] soutenant que la différence de 15.815.95€ avec le premier devis de raccordement passant par le fonds du défendeur constitue son préjudice. Il s’agit d’apprécier si le coût de ces travaux réalisés par ENEDIS en raccordement électrique présente un caractère excessif. Monsieur [S] a acquis son fonds agricole 12.000€ dans le but d’y exploiter une activité maraîchère. Il indique que du fait de l’enclave de sa parcelle des travaux excessifs ont été réalisés en raison du métrage plus important nécessaire pour faire le raccordement, sans passer par le fonds de monsieur [N] [C], alors que cette solution aurait été beaucoup moins onéreuse. Sur la valeur du fonds à usage d’exploitation agricole, Monsieur [F] [S] se prévaut pour chiffrer son préjudice de perte d’exploitation d’un prévisionnel établi par le service PROAGRI Installation de la chambre d’agriculture en date du 21 juillet 2022, dans lequel est indiqué un chiffre d’affaires prévisionnel de 14 988 euros pour l’année 2023, de 29.328 euros pour l’année 2024, de 50.986 euros pour l’année 2025, de 61.357 euros pour l’année 2026 et de 68.076 euros pour l ’année 2027. Le raccordement électrique permettant l’irrigation permet ainsi des gains professionnels conséquents et croissants, ce qui augmente désormais la valeur du fonds agricole, par rapport au simple prix d’achat du terrain non raccordé de 12.000€. Le surcoût de 17.147,23€ du raccordement électrique sans passer par le fonds du défendeur n’apparaît ainsi pas disproportionné au gain escompté de cet aménagement apportée au fonds de monsieur [F] [S], qui l’avait acquis en toute connaissance de cause de l’absence de raccordement au réseau électrique ni de servitude conventionnelle à cette fin. Le passage des canalisations pour un raccordement électrique chez monsieur [C] peut ainsi être évité par des travaux dont le coût n’est pas disproportionné eu égard aux gains escomptés par le demandeur. En l’absence de l’existence d’une enclave des parcelles de Monsieur [S], il ne pouvait exister d’obligation pour son voisin, Monsieur [C], de reconnaître un tréfonds sur la parcelle B [Cadastre 6]. Par conséquent, le refus de la part de Monsieur [C] ne doit pas être considéré comme abusif. En l’absence de faute, la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [S] sera rejetée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [C] Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le simple fait que Monsieur [S] ait assigné Monsieur [C] afin de voir exercer une voie de droit ne peut être constitutif d’un abus de droit. Aucune mauvaise foi n’est d’ailleurs rapportée. Sa demande sera donc rejetée. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas équitable que monsieur [N] [C] supporte la charge de ses frais irrépétibles et monsieur [F] [S] sera condamné à lui payer 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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