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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA LA POSTE est-elle tenue de procéder à la distribution quotidienne du courrier au domicile des époux K ?

Principe retenu

La SA LA POSTE est tenue de respecter ses obligations de service universel postal, y compris la distribution quotidienne du courrier, sauf en cas de force majeure. En l'absence de comparution de la partie défenderesse, le juge statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

Faits clés

  • Cessation de la distribution quotidienne du courrier depuis décembre 2023
  • Conditions d'accès à la boîte aux lettres jugées inappropriées par LA POSTE
  • Mise en demeure de LA POSTE par l'assureur de protection juridique
  • Assignation de LA POSTE devant le tribunal judiciaire d'Albertville
  • Demande de dommages et intérêts pour interruptions du service

Articles cités

article R1 du code des postes et des communications électroniques article L1 du code des postes et des communications électroniques article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] résident [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1] (Savoie). A partir du mois de décembre 2023, les services de LA POSTE ont cessé d’acheminer le courrier jusqu’au domicile de Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K]. Suivant courrier du 24 avril 2024, LA POSTE a indiqué à Monsieur [H] [K] que l’absence de distribution quotidienne du courrier était liée aux conditions d’accès à la boite aux lettres, placée en façade du domicile, soulignant qu’un trajet à travers bois était nécessaire pour y accéder. Par courriers des 13 janvier 2025 et 14 février 2025, l’assureur de protection juridique de Monsieur [K] a mis en demeure LA POSTE de faire procéder à la distribution quotidienne du courrier. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2025, le conseil de Monsieur [H] [K] a de nouveau mis en demeure LA POSTE de distribuer le courrier quotidiennement au visa des articles R1 et suivants du code des poses et des communications électroniques et de dans le délai de 15 jours de la réception du courrier. Aucun accord n’est intervenu entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner LA POSTE devant le tribunal judiciaire d’Albertville au visa des articles L-1 et suivants et R-1 et suivants du Code des Postes et des Communications Electroniques, et des articles 1103, 1104, 1217 et 1241 du Code Civil, aux fins de : - Condamner la Société LA POSTE à procéder à la distribution des courriers et colis tous les jours ouvrables, sauf lorsque la [Adresse 3] est enneigée, au domicile de Monsieur et Madame [H] [K] sis [Adresse 1] – [Localité 1], sous astreinte de 500 € par infraction constatée, - Condamner la Société LA POSTE à payer aux époux [K] les sommes de : - 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des interruptions du service universel postal depuis décembre 2023, - 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Société LA POSTE aux entiers dépens. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. * * * La SA LA POSTE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2026 sans audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, en l’absence de comparution de LA POSTE il convient d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes des époux [K] sur la base de son assignation et des pièces produites. 1. Sur la condamnation à une obligation de faire En application de l’article L.1 du code des postes et télécommunication électroniques les services postaux concernés par les dispositions dudit code sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. L’article L7 du code des postes et télécommunication électroniques précise que la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 du même code est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil. Au visa de l’article R.1 du code des postes et télécommunication électroniques : « Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants : a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant : 1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ; 2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ; b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ; c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ; d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ; e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ; f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ; g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé. Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt par voie électronique. Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes ». L’article R.1-1-1 dudit code précise que : « La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables. Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ». L’article 1217 du code civil souligne que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Sur ce, il est établi que LA SA LA POSTE ne distribue pas le courrier au domicile des époux [K] tous les jours ouvrables. Dans son courrier du 27 février 2024, LA POSTE justifie son positionnement en raison du lieu de situation de la boite aux lettres, placée en façade du domicile. Elle explique que l’accès à la boite aux lettres est difficile puisqu’il est nécessaire d’emprunter un chemin de terre à travers bois. Elle souligne qu’elle tient à préserver la sécurité de ses agents et que le chemin qui doit être emprunté, même s’il et viabilisé selon la mairie, demeure un chemin rural non classifié qui représente ainsi un risque en fonction des aléas météorologiques. Elle soutient que certains de ses véhicules sont certes équipés d’un système de 4X4 mais que cet équipement a pour objet de préserver la sécurité des agents lorsqu’il neige. Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] communiquent pour leur part l’attestation de viabilisation de la route d’accès à leur domicile rédigée par le maire de la commune de [Localité 1]. Ils transmettent également un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice faisant apparaître la possibilité, pour un véhicule de tourisme, d’accéder à leur maison. Les photographies annexées soulignent également la qualité du chemin d’accès, accessible à l’ensemble des véhicules automobiles. En conséquence, LA POSTE ne justifie pas des circonstances exceptionnelles visées par l’article R.1-1-1 du code des postes et télécommunications électroniques pour se dispenser de la distribution quotidienne du courrier dans la boite aux lettres de Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K]. Au surplus, LA POSTE n’a pas davantage proposé un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions, alors même qu’elle entend se prévaloir de circonstances ne permettant pas l’accès à la boite aux lettres au quotidien. LA POSTE sera ainsi condamnée à procéder à la distribution des courriers et colis tous les jours ouvrables, sauf lorsque la [Adresse 3] est enneigée, au domicile de Monsieur et Madame [H] [K] sis [Adresse 1] – [Localité 1]. Pour assurer l’exécution de la présente décision, LA POSTE sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 10 euros par infraction constatée par acte de commissaire de justice dans la limite maximum de 1 500 euros. 2. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1103 du code civil, applicable au présent litige par renvoi de l’article L.7 du code des postes et des communications électroniques précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur ce, les époux [K] justifient que LA POSTE n’a pas respecté son obligation de distribution du courrier tous les jours ouvrables. LA POSTE ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas respecter son obligation légale. Les époux [K] justifient en outre d’un préjudice certain lié à l’absence de réception du courrier dans leur boite aux lettres et ce depuis le mois de décembre 2023. Compte tenu de leur préjudice, la SA LA POSTE sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros à titre de réparation. 3. Sur les mesures de fin de jugement 3.1 Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, La SA LA POSTE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 3.2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics, CONDAMNE La SA LA POSTE à procéder à la distribution des courriers et colis tous les jours ouvrables sauf lorsque la [Adresse 3] est enneigée au domicile de Monsieur et Madame [H] [K] sis [Adresse 1] – [Localité 1] ; CONDAMNE La SA LA POSTE au paiement d’une astreinte provisoire de 10 euros par infraction constatée par acte de commissaire de justice dans la limite d’un maximum de 1 500 euros ; CONDAMNE La SA LA POSTE au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des interruptions du service universel postal depuis décembre 2023 ; CONDAMNE La SA LA POSTE au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE La SA LA POSTE aux entiers dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Vice-Président, et Madame [...], Greffière. La Greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le service universel postal ?
Le service universel postal est une obligation pour les entreprises de services postaux de garantir la distribution du courrier à tous les citoyens, dans des conditions accessibles et à des tarifs raisonnables.
Comment puis-je faire valoir mes droits en cas de non-distribution du courrier ?
Vous pouvez adresser une mise en demeure à LA POSTE, puis, si aucune solution n'est trouvée, envisager une action en justice pour faire respecter vos droits.
Quels types de dommages et intérêts puis-je demander ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis en raison de l'interruption du service, tels que des pertes financières ou des désagréments causés.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment fonctionne-t-elle ?
Une astreinte est une sanction financière imposée par le juge pour contraindre une partie à exécuter une obligation. Elle est calculée par infraction constatée et peut atteindre un montant maximum.

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