Tribunal judiciaire, c6-referes, 16 juin 2026 — n° 26/00134
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment la SASU QUALICONSULT peut-elle être impliquée dans les opérations d'expertise concernant des désordres survenus après la réception d'un ouvrage ?
Principe retenu
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, et ce, afin de lui rendre commun le jugement. L'intervention d'un contrôleur technique dans le cadre d'une opération de construction peut justifier son appel en cause lors de désordres constatés.
Faits clés
- Construction d'un ensemble immobilier dénommé JARDINS DE NORMANDIE à CHAMBERY
- Réception de l'ouvrage le 18 mars 2015
- Signalement de plusieurs désordres à partir de 2018
- Déclarations de sinistre dommages-ouvrage adressées à AXA France IARD
- Intervention de la SASU QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un permis de construire délivré le 5 juin 2012, la Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte de la Ville de CHAMBERY, devenue la SEML CRISTAL HABITAT, a édifié à CHAMBERY un ensemble immobilier dénommé JARDINS DE NORMANDIE, composé de deux immeubles d’habitation collective en R+4 sur un parc de stationnement, objet d’un règlement de copropriété établi le 28 octobre 2013.
Cette opération a été couverte par un contrat d’assurance multirisques chantier souscrit auprès de la SA AXA France IARD le 17 octobre 2013, incluant une garantie dommages-ouvrage.
Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
- la SARL NOVAE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la SAS BAREL ET PELLETIER, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE (IPE), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SAS XX4, titulaire des lots menuiseries extérieures et intérieures-bardage bois, assurée auprès de la Compagnie ACTE IARD,
- la SASU ALU CONCEPT HABITAT, en charge du lot stores à lames,
- la SARL [T], titulaire du lot carrelage-faïence, assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE,
- la Société ESTEVES FRERES, titulaire du lot cloisons-doublages-plafonds, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES,
- la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, titulaire du lot électricité-courants faibles, assurée auprès de la Compagnie COVEA.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 18 mars 2015.
À compter de 2018, plusieurs désordres ont été signalés, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistre dommages-ouvrage adressées à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, notamment les 23 août 2018, 1er juillet 2023, 29 septembre 2023, 28 janvier 2025, 17 avril 2024, 10 mars 2025 et 13 mars 2025.
Des expertises amiables ont été diligentées par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, confiées au Cabinet SARETEC EXETECH. Un rapport préliminaire daté du 18 décembre 2023 a préconisé la réalisation de recherches de fuites, lesquelles ont été réalisées les 27 mars 2024 et 30 août 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT a fait procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité en novembre 2024 et a missionné un expert indépendant, Monsieur [N] [K] qui a rendu son rapport le 30 janvier 2025.
Parallèlement, la SEML CRISTAL HABITAT a déclaré en avril 2024 des désordres sur plusieurs lots lui appartenant, ayant donné lieu à deux réunions d’expertise amiable diligentées par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, les 29 mai et 25 septembre 2024, puis à un rapport préliminaire du 31 mai 2024.
Un accord de prolongation de délai DO a été signé le 29 août 2024.
Le rapport définitif du 29 octobre 2024 a estimé le coût des réparations à 25 299,03 euros TTC, suivi d’une offre d’indemnisation adressée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT le 26 novembre 2024 pour un montant total de 22.499,03 euros, restée sans suite favorable.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [R] [S].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 3 décembre 2025 et a donné lieu à l’établissement d’une note expertale n°1 en date du 8 décembre 2025.
Une seconde réunion d’expertise s’est ensuite tenue le 11 mars 2026 et a donné lieu à l’établissement d’une note expertale n°2 en date du 12 mars 2026.
Par acte de commissaire de…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SASU QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique dans le cadre des travaux concernés, selon une mission L + S + PI + PV + PHH + TH + HAND + BRED (pièce n°1).
Dès lors, et alors que l’intervention de la SASU QUALICONSULT à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [R] [S] selon ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025 (RG n°25/00093), en la rendant commune et opposable à la SASU QUALICONSULT qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SASU QUALICONSULT devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles,
DISONS que la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrôleur technique ?
Un contrôleur technique est un professionnel chargé de vérifier la conformité des travaux de construction aux normes en vigueur et aux règles de l'art.
Quels sont les effets d'une réception d'ouvrage ?
La réception d'ouvrage marque la fin des obligations de l'entrepreneur, mais n'exclut pas la possibilité de signaler des désordres ultérieurs.
Comment se déroule une procédure d'expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le juge, qui désigne un expert chargé d'évaluer les désordres et de proposer des solutions.
Quels sont les recours possibles en cas de désordres constatés après réception ?
Les recours peuvent inclure des actions en responsabilité contre les constructeurs ou les contrôleurs techniques, ainsi que des déclarations de sinistre auprès des assureurs.
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