Tribunal judiciaire, c6-referes, 16 juin 2026 — n° 26/00024
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier ?
Principe retenu
L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite, justifiant une expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. Le propriétaire peut demander la restitution des lieux et des dommages-intérêts pour l'occupation illégale.
Faits clés
- Promesse de vente d'une maison signée le 2 mars 2021.
- La SARL KATIRAG INVEST a pris possession du bien le 15 août 2024.
- Le permis de construire pour le projet immobilier a été annulé.
- Madame [B] [K] a assigné la SARL KATIRAG INVEST pour occupation sans droit ni titre.
- La décision ordonne la libération des lieux dans un délai de quinze jours.
Articles cités
article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution
article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution
article L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution
article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] et ses filles, Mesdames [M] et [E] [U], ont consenti à la SARL KATIRAG INVEST, professionnelle de l’immobilier, une promesse de vente en date du 2 mars 2021, portant sur une maison d’habitation située 980 rue Richelieu dans la commune de LA RAVOIRE (73490), dans le cadre d’un projet de construction de logements collectifs et d’une micro-crèche.
La SARL KATIRAG INVEST a été autorisée à prendre possession du bien de manière anticipée à compter du 15 août 2024, en exécution de la prorogation de cette promesse de vente intervenue par acte du 6 juin 2024.
Toutefois, la vente n’a pas été réitérée dans les délais prévus, tandis que le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet a été définitivement annulé.
Estimant que la SARL KATIRAG INVEST se maintenait désormais dans les lieux sans droit ni titre, Madame [B] [K] a, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL KATIRAG INVEST aux fins de voir :
- CONSTATER que la SARL KATIRAG INVEST est occupante sans droit ni titre de la maison situé 980 rue Richelieu sur la commune de LA RAVOIRE (73490),
- CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- ORDONNER à la SARL KATIRAG INVEST de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- DIRE que faute pour la SARL KATIRAG INVEST de s’exécuter volontairement, Madame [K] sera autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER à titre provisionnel la SARL KATIRAG INVEST au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- FIXER le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2.000 euros,
- CONDAMNER à titre provisionnel la SARL KATIRAG INVEST au paiement d’une indemnité pour indisponibilité,
- FIXER le montant de cette indemnité pour indisponibilité à la somme mensuelle de 168,25 euros,
- CONDAMNER la SARL KATIRAG INVEST au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL KATIRAG INVEST aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 5 mai 2026, à laquelle Madame [B] [K] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que la SARL KATIRAG INVEST ait constitué avocat, son Conseil ne s’est pas présenté à l’audience et n’a déposé aucune conclusion par RPVA.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande tendant à voir ordonner la libération des lieux
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 2 mars 2021 que Madame [B] [K] et ses filles, Mesdames [M] et [E] [U], ont consenti à la SARL KATIRAG INVEST une promesse de vente portant sur une maison d’habitation située 980 rue de Richelieu dans la commune de LA RAVOIRE (73490), moyennant un prix de 400.000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 31 octobre 2021 (pièce n°2).
Il ressort ensuite de l’acte de prorogation du 6 juin 2024 que les parties sont convenues de proroger la date de réalisation de cette promesse de vente, initialement fixée au 18 février 2022, au 31 décembre 2024, avec prorogation automatique de six mois si le permis de construire n’est pas purgé de tout recours à cette date, et ce sans changement des autres conditions figurant dans l’acte de promesse de vente (pièce n°3).
Il en résulte que la date extrême de réitération de la vente était fixée au 31 décembre 2024, avec une prorogation possible jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard.
Il ressort également de l’acte de prorogation du 6 juin 2024 que le bien vendu était mis à la disposition de la SARL KATIRAG INVEST à compter du 15 août 2024, sans indemnité d’occupation, en contrepartie de l’engagement du bénéficiaire à entretenir à ses frais la maison ainsi que ses extérieurs et à maintenir une assurance pour tous les risques liés à l’occupation de l’immeuble (pièce n°3).
Or, aucune réitération de la vente n’est intervenue dans ce délai.
En outre, le permis de construire obtenu par la SARL KATIRAG INVEST a été annulé par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 4 juillet 2024, cette annulation ayant été confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel de LYON du 1er juillet 2025, devenu définitif (pièce n°4).
La promesse de vente étant devenue caduque, la SARL KATIRAG INVEST ne justifie plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le bien appartenant à Madame [B] [K].
Elle ne saurait davantage se prévaloir de l’hypothèque conventionnelle mentionnée dans l’acte du 6 juin 2024, dès lors qu’une telle sûreté a seulement pour objet de garantir le paiement d’une créance et ne confère aucun droit d’usage, de jouissance ou d’occupation du bien.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 5 novembre 2025, reçue le 10 novembre 2025, la SARL KATIRAG INVEST s’est maintenue dans les lieux (pièce n°7).
Dès lors, son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par le Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Indemnité d’occupation
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SARL KATIRAG INVEST occupe sans droit ni titre le bien appartenant à Madame [B] [K] depuis la caducité de la promesse de vente, soit à compter du 1er juillet 2025.
Cette occupation, constatée par procès-verbal du 29 septembre 2025, prive Madame [B] [K] de la jouissance de son bien et l’empêche d’en disposer librement (pièce n°6).
Dès lors, le principe d’une indemnité d’occupation due par la SARL KATIRAG INVEST n’apparaît pas sérieusement contestable.
Au vu de l’évaluation locative produite par Madame [B] [K], établie par une agence immobilière, et en l’absence de tout élément contraire versé aux débats, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme mensuelle de 2.000 euros, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (pièce n°8).
Indemnité pour indisponibilité
Madame [B] [K] sollicite également une indemnité au titre de l’indisponibilité du bien, correspondant au prorata mensuel de la taxe foncière 2025, d’un montant annuel de 2.019 euros, soit 168,25 euros par mois (pièce n°9).
Il ressort toutefois de la promesse de vente du 2 mars 2021 que le bénéficiaire sera redevable à compter du jour de la signature de l’acte authentique des impôts et contributions. (…) La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l’année de la constatation de la réalisation des présentes. Le BENEFICIAIRE règlera directement au PROMETTANT, le jour de la signature de l’acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière (…) (pièce n°2).
Il résulte de cette clause que la prise en charge d’un prorata de taxe foncière par la SARL KATIRAG INVEST était subordonnée à la signature de l’acte authentique de vente, laquelle n’est pas intervenue.
Il ressort également de l’acte de prorogation du 6 juin 2024 que le PROMETTANT convient de mettre le BIEN vendu à la disposition du BENEFICIAIRE à compter du 15 AOUT 2024, sans indemnité d’occupation.
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL KATIRAG INVEST et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL KATIRAG INVEST à payer à Madame [B] [K], une indemnité d’occupation d’un montant de 2.000 euros (deux mille euros) par mois à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [B] [K] au titre de l’indisponibilité du bien,
CONDAMNONS la SARL KATIRAG INVEST à payer à Madame [B] [K] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL KATIRAG INVEST aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
L'occupation sans droit ni titre désigne le fait qu'une personne occupe un bien immobilier sans avoir de droit légal ou contractuel pour le faire.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une décision du juge qui ordonne l'expulsion si l'occupation est jugée illégale.
Quels sont les recours possibles en cas d'occupation illégale ?
Le propriétaire peut demander l'expulsion de l'occupant, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle le bien a été occupé sans droit.
Quelle indemnité puis-je demander pour une occupation illégale ?
Vous pouvez demander une indemnité d'occupation calculée sur la base de la valeur locative du bien pendant la période d'occupation illégale.
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