Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 16 juin 2026 — n° 26/02938
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments factuels et juridiques précis, conformément aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur [E] [K] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Il a été condamné à une interdiction de territoire français pour une durée de 2 ans.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 12 juin 2026.
- Monsieur [E] [K] a soulevé des exceptions de nullité concernant la procédure de rétention.
- Une visio-conférence a été organisée pour tenir l'audience entre le tribunal et le centre de rétention.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02938 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS6C
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Juin 2026 à 11h33 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02938 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS6C présentée par Monsieur [G] [Z] [V] et concernant
Monsieur [E] [K]
né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 03/09/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le 03/09/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/06/2026 notifiée le12/06/2026 à 11h20 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [E] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel d'Avignon ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : j'ai rien, ni le passeport ni rien du tout. J'étais en Autriche, j'ai vécu 3 ans en Autriche avant de rentrer en prison. Je suis venu ici en 2024. J'étais bien, on m'a arrêté en 2024. On m'a interpellé et on m'a amené en prison pendant 2 mois. On m'a libéré après, j'ai dit que je pouvais partir seul et on m'a arrêté encore une fois et je suis rentré en prison. Après la première détention, on m'a donné un document pour rester 45 jours et ensuite on m'a mis en prison. Et j'ai signé, j'ai la preuve. Moi j'ai respecté les lois, j'ai dit que je peux partir avec ma propre initiative. Depuis septembre 2024 à aujourd'hui, ça fait beaucoup pour rien.
In limine litis, Me [F] [H] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : sur le registre CRA, sur la mesure d'éloignement qui figure sur le registre, il y a une erreur de date (indiqué 30 septembre au lieu de 03). C'est une difficulté que je vous invite à censurer.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [K] : il fait l'objet d'une interdiction temporaire prononcée par le TC de [Localité 2]. Il y a une erreur sur la lettre de la préfecture. Je vous laisse apprécier le grief qui peut être soulevé par Monsieur [K].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
qu'en l'espèce, il est fait grief à l'administration d'avoir transmis un extrait du registre de rétention portant une mention erronée de la mesure d'éloignement à l'origine du placement en rétention ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [S] a fait l'objet d'une interdiction judicaire du tribunal de MARSEILLE prononcée le 03 septembre 2024 et non le 30 septembre 2024 comme indiqué de manière erronée sur l'extrait du registre, cette erreur étant la reproduction de celle figurant dans la décision de placement en rétention ; que cependant, aucun grief n'est démontré par l'intéressé dans la mesure où il ne conteste pas la réalité de la décision et où le jugement prononcant la mesure d'éloignement est joint à la procédure s'agissant visiblement d'une simple erreur d'intervertion de chiffre ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [K] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 03 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d'Algérie a été contacté le 13 avril 2026 en vue de son identification et avisé le 12 juin 2026 de son placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [E] [K] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare n'en avoir jamais eu ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2024 de manière clandestine après un séjour de 4 ans en Autriche et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 avril 2024 ; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée le 21 aout 2024 ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine; qu'il est enfin défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné le 3 septembre 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et vols aggravés par le tribunal correctionnel de MARSEILLE ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l' exception de nullité soulevée ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [K]
né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 16 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Juin 2026 à
[G] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [G] [Z] [V]
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [F] [H] ;
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son éloignement du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant le juge.
Comment se déroule une audience de prolongation de rétention ?
L'audience se déroule devant un juge, qui examine les arguments des parties et décide de la prolongation ou non de la rétention administrative.
Quelles sont les conséquences d'une interdiction de territoire ?
Une interdiction de territoire empêche un étranger d'entrer sur le sol français pendant la durée de la mesure, qui peut aller jusqu'à plusieurs années.
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