Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 24/05971
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2019, Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [B] (ci-après " les consorts [Y] et [B] ") a souscrit avec la société EPMV Invest, représentée par Monsieur [J] [X], un contrat de construction de maison individuelle sur le lot n° 3 d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], à [Localité 3], pour un prix de 157.000 euros.
La société EPMV Invest a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le permis de construire n° 3841219200008 a été obtenu par la société EPMV Invest le 4 octobre 2019 pour les lots n° 1, 2 et 3 sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 1] ; parcelle qui a été transférée à l'ensemble des acquéreurs le 20 décembre 2019.
Deux autres contrats de construction de maison individuelle sur ladite parcelle (lots n°1 et 2) étaient souscrits entre le même constructeur au profit de tiers.
Par acte authentique du 4 mars 2020, les consorts [Y] et [B] ont fait l'acquisition du lot n° 3 de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], en copropriété avec les lots n° 1 et 2, avec droit à construire.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 9 mars 2020.
Par contrat du 12 mars 2020 la société Groupement Français de Caution a été désignée en qualité de garant de l'opération au bénéfice des consorts [Y] et [B].
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [U] [S], en qualité d'architecte en charge des études préliminaires, de l'avant-projet et du dépôt du permis de construire, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
- La société GV Bâtiment, au titre des lots terrassement, voieries réseaux divers et maçonnerie, assurée auprès de la société SMA SA et de la société d'Assurances Mutuelle Val de Saône Beaujolais ;
- Monsieur [W] [Z] au titre du lot maçonnerie, assuré auprès de la société QBE Europe SA/NV.
La réception est intervenue avec réserves le 8 octobre 2021.
L'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire n° 3841219200008 ont été déclarés par les copropriétaires le 5 novembre 2021 auprès de la commune de [Localité 3].
Le marché a été intégralement réglé par les consorts [Y] et [B].
Par jugement du 27 décembre 2021, la société EPMV Invest a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Suite au placement en liquidation de la société EPMV Invest, les consorts [Y] et [B] ont activé la garantie de la société Groupement Français de Caution afin que les réserves soient levées.
Le 28 janvier 2022, la commune s'est opposée à la conformité des constructions des lots n°1,2 et 3 au permis de construire n° 3841219200008 suite à une visite sur site, en raison de nombreux points. S'agissant du lot n° 3, elle relevait :
- qu' " un mur de soutènement en lot 3 a été créé avec une hauteur de plus de 3.80m (hauteur max prévue initialement 2.50m) ".
- que les aménagements extérieurs comprenant les terrassements n'étaient pas terminés.
Par courrier du 3 novembre 2022, les consorts [Y] et [B] ont déclaré un sinistre à la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans les termes suivants :
“- Erreur d'implantation altimétrique et planimétrique de la construction (constat par géomètre expert)
- Cette erreur a des conséquences sur les voiries et le traitement des eaux pluviales, qui, à ce jour ne sont pas réalisés.
- Un modificatif de permis de construire est sollicité par les services de l'urbanisme
- Un mur de soutènement n'est pas conforme au PC (hauteur).
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
L'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; (…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ".
Sur la demande d'intervention volontaire de la société Coreis et la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l'article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
En l'espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais (VSB) pour la condamner à les relever et à les garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge. Or, suite à une fusion absorption, la Mutuelle VSB a transféré l'ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rapportent à la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (aujourd'hui " Coreis ").
C'est donc la société Coreis qui est désormais concernée par la procédure.
Pour ce motif, la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais demande à être mise hors de cause et, la société Coreis souhaite intervenir à l'instance en lieu et place de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais.
En l'état, l'intervention volontaire de la société Coreis sera admise et la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais sera donc mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société Coreis
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Coreis sollicite du juge de la mise en état d'être mise hors de cause au motif qu'elle ne serait pas l'assureur décennal de la société GV Bâtiment.
La société Coreis explique que l'attestation d'assurance prétendument délivrée par la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais pour l'année 2021 est un faux et qu'elle a déposé plainte le 19 septembre 2025 auprès du Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Grenoble pour escroquerie, faux et usage de faux.
Or, cette instance est toujours pendante devant le Procureur de la République de sorte qu'aucune décision n'a pour l'instant été rendue concernant cette attestation.
Aussi, en l'état de l'affaire, il convient de débouter la société Coreis de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure, celle-ci étant prématurée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de Monsieur [W] [Z]
En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 123 du Code de procédure civile précise que "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".
L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée".
Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
En l'espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite l'irrecevabilité des demandes des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au motif que les consorts [Y]-[B] sont propriétaires du lot n°3 et que son intervention s'est cantonnée aux lot n°1 et 2.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [W] [Z] verse au débat une facture du 10 juillet 2020 désignant son intervention avec comme mention " Fourniture de béton et coulage des 2 dalles béton, lot 1 et 2 ". Il mentionne également le mail qu'il a envoyé le 19 décembre 2022 à la société Saraetec, dans lequel il précisait ne jamais être intervenu sur le chantier litigieux.
Toutefois, si ces éléments tendent à écarter la responsabilité de Monsieur [W] [Z] concernant les préjudices subis par les consorts [Y]-[B], ils ne permettent pas de l'exonérer totalement. En effet, la facture n'est pas signée et ne peut constituer un élément probant satisfaisant, malgré le mail envoyé par Monsieur [W] [Z] mentionnant qu'il n'était pas intervenu sur le lot 3. Au surplus, Monsieur [W] [Z] ne verse pas au débat le contrat de construction indiquant le champ de son intervention.
Aussi, Monsieur [W] [Z] n'apporte pas assez d'élément permettant de conclure à sa mise hors de cause.
Pour toutes ces raisons, les demandes des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déclarées recevables à l'égard de Monsieur [W] [Z].
Sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [W] [Z] dans l'attente de la production du jugement du 4 décembre 2025
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
Dispositif
ORDONNONS la mesure de médiation confiée à Madame [K] [F], aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte,
- La MAF, son assureur,
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment,
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne,
- Monsieur [W] [Z], maçon,
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z] ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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