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Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 24/00112

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Axa France Vie peut-elle refuser la prise en charge d'un sinistre déclaré par un assuré au titre d'un contrat de garantie accident de la vie ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter ses obligations contractuelles et de prendre en charge les sinistres déclarés par l'assuré, sauf à prouver un motif légitime de refus. En cas de litige, le tribunal peut ordonner une expertise pour évaluer les circonstances du sinistre.

Faits clés

  • Monsieur [O] [I] a déclaré un sinistre à Axa France Vie après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales.
  • Axa France Vie a refusé la prise en charge du sinistre par courrier du 2 juin 2023.
  • Monsieur [O] [I] a assigné Axa France Vie et la CPAM devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a fixé une consignation de 1 500 euros à verser par Monsieur [O] [I].
  • Le tribunal a condamné Axa France Vie à verser une provision de 50 000 euros à Monsieur [O] [I].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Début janvier 2022, Monsieur [O] [I] s'est senti fiévreux et a ressenti des douleurs anales. Le 6 janvier 2022 son épouse a contacté le Centre 15 qui lui a conseillé de faire pratiquer à son époux un test Covid puis de consulter son médecin traitant. Le 7 janvier 2022, Monsieur [O] [I] a consulté son médecin traitant, le Docteur [W] [L] qui a constaté les symptômes suivants : "fièvre, hémorroïdes douloureuses". Envisageant une prostatite aiguë, il a prescrit un examen biologique et un ECBU, outre un traitement par CIFLOX 500 x 2/j -, ainsi que, compte tenu des douleurs présentées, paracétamol et AINS. Le 8 janvier 2022, Monsieur [O] [I] a procédé à l'examen biologique prescrit par le Docteur [W] [L]. Cet examen, réalisé par le laboratoire Bioptima a révélé une importante hyperleucocytose et une nette augmentation de la CRP. L'état de santé de Monsieur [O] [I] a continué de se dégrader de sorte que son épouse l'a conduit, le 10 janvier 2022 aux urgences du CHUGA au sein desquelles, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022, il a fait l'objet d'une opération chirurgicale. Monsieur [O] [I] a fait l'objet de nombreuses autres opérations et reprises : - le 12 janvier 2022, - le 14 janvier 2022, - le 18 janvier 2022, - le 21 janvier 2022, - le 25 janvier 2022, - le 27 janvier 2022, - le 1er février 2022, - le 4 février 2022, - le 9 février 2022. Le 27 janvier 2002, Monsieur [O] [I] a déclaré ce sinistre à la société Axa France Vie auprès de laquelle il bénéficiait d'un contrat de garantie accident de la vie. Le 23 février 2022, Monsieur [O] [I] a été transféré en service rééducation jusqu'au 18 mai 2022. Le 30 mars 2023, le Docteur [Y], médecin conseil de la société Axa France Vie, assureur de Monsieur [O] [S], a procédé à une mesure d'expertise amiable de ce dernier. Par courrier du 2 juin 2023 et suite au dépôt du rapport amiable du Docteur [Y], la société Axa France Vie a notifié à Monsieur [O] [I] son refus de prise en charge de son sinistre. Par actes de commissaire de justice des 28 décembre 2023 et 05 janvier 2024 (RG n°24/112), Monsieur [O] [I] a fait assigner la société Axa France Vie et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire à l'effet d'obtenir notamment la désignation d'un expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juillet 2024 (RG n°24/04073), la société Axa France Vie a fait assigner le Docteur [W] [T] et la société L'Equité Compagnie d'Assurances et de Réassurances Contre Les risques de Toute Nature devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le RG n°24/112 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le RG n°24/04073) avec celle inscrite sous le RG n°24/112 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 06 mai 2025 (RG n°24/112), le juge de la mise en état a notamment : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [I], de la société Axa France vie, de Monsieur [W] [T] et de la SA L'Equité, - désigné Monsieur [F] [G] en qualité d'expert pour y procéder, - débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de provision, - débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de provision ad litem, - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 30 novembre 2025, l'expert a procédé au dépôt de son rapport. Suite à la consultation du 30 mars 2026, le Docteur [E] [U] a indiqué qu'au regard de la faible amélioration clinique de Monsieur [O] [I] et sur la manométrie, il ne lui paraissait pas opportun d'envisager la fermeture de la colostomie. Par conclusions d'incident notifiées par RVPA le 18 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [I] sollicite de : - rejeter la demande de contre-expertise f…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." Sur la demande d'expertise complémentaire En application de l'article 143 du code de procédure civile, " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. " En l'espèce, il est constant que le 06 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [O] [I] et qu'aux termes de la mission d'expertise, le Docteur [F] [G] a notamment été chargé " dans l'affirmative, (de) fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état. Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issu duquel un nouvel examen devra être réalisé ". Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2025 que l'expert a indiqué, s'agissant de la date de consolidation, que celle-ci était " non acquise (exploration sphinctérienne récente). Prévue dans 1 an (réévaluation manométrique/IRM) et psychiatrique " (pièce 1 du demandeur). Dès lors, au regard de ces éléments et notamment du fait que l'appréciation des préjudices de Monsieur [O] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il convient de constater que ce dernier justifie d'un motif légitime à voir ordonner un complément d'expertise relatif à la détermination de la date de consolidation et aux préjudices en résultant. Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [O] [I], au contradictoire de la société Axa France Vie, de Monsieur [W] [T], de la société L'Equité et de la CPAM de l'Isère, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif. Il convient donc d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport complémentaire par l'expert. Sur la demande de provision En l'espèce, la société Axa France Vie ne conteste pas devoir indemniser l'intégralité des préjudices de Monsieur [O] [I]. Il convient de constater que Monsieur [O] [I] n'a perçu aucune provision. Au vu des éléments médicaux produits aux débats, de sa situation personnelle et professionnelle, de son âge au moment des faits et du fait que la société Axa France Vie ne conteste par la somme provisionnelle de 50 000€ sollicitée, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 50 000€ (pièces 1 et 2 du demandeur). Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [T] et de la société L'Equité En l'espèce, si Monsieur [W] [T] et la société L'Equité sollicitent que soit ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et soutiennent pour ce faire que le rapport d'expertise comporte des irrégularités de fond et de forme, il convient toutefois de rappeler qu'il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur de tels moyens et qu'une telle appréciation incombe au juge du fond lequel n'est, au demeurant, pas lié par les constatations ou conclusions du technicien conformément à l'article 246 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [W] [T] et de la société L'Equité qui seront déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle de la société Axa FranceVie En l'espèce, si la société Axa France Vie sollicite la condamnation in solidum du Docteur [T] et de la société L'Equité à la relever et garantir, au titre de son recours subrogatoire, de toute somme qu'elle devra verser à titre d'avance au demandeur, il convient toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur une telle demande laquelle relève de la compétence de la juridiction du fond. Ainsi, la société Axa France sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise médicale complémentaire de Monsieur [O] [I] au contradictoire de Monsieur [W] [T], la société L'Equité, la société Axa France Vie et la CPAM de l'Isère ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [M] [R], Chirurgie de l'appareil digestif, [Adresse 7], Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer les parties ; 2- Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteurs, tous les éléments médicaux relatifs aux actes litigieux ; 3- Retracer l'état médical de Monsieur [O] [I] avant les faits litigieux et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; 4- Entendre les parties en cause, leurs explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ; 5- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1964, demeurant [Adresse 8], examen clinique qui aura lieu en présence de l'expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l'examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ; 6- Fixer la date de consolidation ; 7- Evaluer les préjudices contractuels garantis suivants, en relation directe de…

Dispositif

ORDONNONS le sursis de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire par l'expert ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; DÉBOUTONS l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie accident de la vie ?
La garantie accident de la vie est un contrat d'assurance qui couvre les conséquences financières d'accidents survenus dans la vie quotidienne, notamment les frais médicaux et les pertes de revenus.
Comment contester un refus d'indemnisation par mon assureur ?
Pour contester un refus d'indemnisation, vous devez d'abord adresser une lettre recommandée à votre assureur en exposant les raisons de votre contestation. Si la réponse est insatisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur des assurances ou engager une procédure judiciaire.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre à mon assureur ?
Les délais pour déclarer un sinistre varient selon les contrats, mais il est généralement conseillé de le faire dans les 5 jours suivant l'accident. Vérifiez les conditions spécifiques de votre contrat.
Que faire si mon assureur ne répond pas à ma déclaration de sinistre ?
Si votre assureur ne répond pas dans un délai raisonnable, vous pouvez lui adresser une relance par lettre recommandée. En cas de silence prolongé, vous pouvez envisager de saisir le médiateur des assurances.

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