Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 16/02522
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ALTER IMMO et Madame [O] [I] sont chacune propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété " [Adresse 3] ", situé [Adresse 5] à [Localité 1] (38). La gestion de l'immeuble a été confiée au syndicat de copropriétaires [Adresse 3] (ci-après SDC [Adresse 3]), pris en la personne de la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE.
Par acte d'huissier du 18 mai 2016, la SARL ALTER IMMO et Madame [O] [I] ont fait assigner la SDC [Adresse 3] et la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, aux fins de voir annuler des délibérations prises en assemblées générales des copropriétaires du 12 février 2016, et de voir désigner un expert pour procéder à un nouveau calcul des quotes-parts des charges de copropriété.
Par acte du 12 janvier 2021, la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE a fait l'objet d'une dissolution par voie de transmission à titre universel de patrimoine au profit de la société FONCIA IGD.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a acté le désistement d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], et a ordonné une médiation entre les parties.
Par acte du 7 février 2025, la SARL ALTER IMMO et Madame [O] [I] ont fait assigner la société FONCIA IGD en reprise d'instance et en condamnation, en suite d'un sursis à statuer prononcé le 18 décembre 2018 dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Une jonction entre les instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2025.
Par conclusions d'incident d'intervenante volontaire, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits de la société FONCIA IGD, a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour qu'il soit statué sur une fin de non-recevoir. Cette dernière a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.
Dans ses conclusions d'incident d'intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables la SARL ALTER IMMO et Madame [O] [I] en toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS FONCIA IGD, aux droits de laquelle elle vient,
- Condamner in solidum la SARL ALTER IMMO et Madame [O] [I] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE fait valoir, sur le fondement des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en ce que Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO ont orienté leur demande à l'encontre de la mauvaise personne. Elle estime que la clientèle de [Localité 1] et des [Localité 2] de la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, et notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], a été cédée à FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS 305 532 517), le 12 janvier 2021. Elle affirme que FONCIA ALPES DAUPHINE est une entité juridique différente de la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, laquelle vient aux droits de la SAS FONCIA IGD, elle-même venant aux droits de la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE après sa dissolution.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, la juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
En vertu de l'article 32 dudit code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
En l'espèce, il ressort du contrat de location gérance du 30 mars 2018, fourni aux débats par la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, que la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE a loué à la société FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS GRENOBLE 305 532 517) ses fonds de commerce situés à [Localité 1] et aux [Localité 2], et comprenant notamment " la clientèle d'administration de biens (265 lots de gestion, 4500 lots de syndic de copropriété et 38 lots de location saisonnière) attachée audits fonds ", et ce à compter du 1er avril 2018. Selon l'attestation d'Odal du 21 décembre 2018, ce contrat de location gérance a été publiée dans le journal " Les affiches de [Localité 1] " du 28 décembre 2018.
Il n'est pas contesté que l'immeuble [Adresse 3] est situé sur [Localité 1], et qu'il était géré par la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, en qualité de syndic. La gestion de cette copropriété dépend donc de la clientèle grenobloise de la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE.
Si un autre contrat de location gérance a été conclu entre la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE et la société FONCIA IGD (RCS SAINT-ETIENNE 345 011 555) le même jour, avec effet au 1er avril 2018 également, il ressort de ce contrat qu'il a pour objet la location par la société FONCIA IGD, du fonds de commerce de la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE situé à [Localité 3] et la clientèle y étant attachée, et donc ne concerne pas l'immeuble en copropriété [Adresse 3].
Par ailleurs, il ressort de l'acte de cession partielle de fonds de commerce du 12 janvier 2021, que la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE a cédé à la société FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS GRENOBLE 305 532 517), une partie de son fonds de commerce exploité à [Localité 1] et aux [Localité 2]. Cet acte a été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mars 2021. Cette cession comprend ainsi la clientèle attachée au fonds de commerce de [Localité 1], et donc le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]. La publicité de la cession a bien été faite, de sorte qu'elle permettait l'information de tous.
Ainsi, la dissolution et la transmission à titre universel du patrimoine de la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE l'a été au profit de la société FONCIA IGD (RCS SAINT-ETIENNE 345 011 555) pour le surplus, concernant ses fonds de commerce autre que ceux de [Localité 1] et des [Localité 2]. La société FONCIA LOIRE AUVERGNE, qui vient aux droits de la société FONCIA IGD, n'a donc pas comme client le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], situé à [Localité 1].
Ainsi, Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits de la société FONCIA IGD, celles-ci n'ayant aucun lien avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3].
Par conséquent, les demandes de Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO à l'encontre de la société FONCIA IGD, aux droits de laquelle vient la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, seront déclarées irrecevables.
Sur les frais de l'incident
En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO, qui succombent à l'incident de mise en état, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros, et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 123 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, le juge peut condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt les fins de non-recevoir.
En l'espèce, Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO ne démontrent pas que la société FONCIA LOIRE AUVERGNE a volontairement attendu près d'un an avant de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, et ce dans une intention dilatoire. Ainsi, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Compte tenu de l'ancienneté de ce dossier, il est ordonné un calendrier de procédure, dont les termes sont développés dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO à l'encontre de la société FONCIA IGD, aux droits de laquelle vient la société FONCIA LOIRE AUVERGNE ;
CONDAMNE Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO, in solidum, aux dépens de l'incident de mise en état ;
CONDAMNE Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO, in solidum, à payer à la société FONCIA LOIRE AUVERGNE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] et la SARL ALTER IMMO de leur demande fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;
FIXE la présente instance à plaider à l'audience du 8 octobre 2026, à 13h45 salle 10 ;
FIXE le présent calendrier de procédure :
Conclusions au fond de Me HAYS, au soutien des intérêts de Mme [I] et ALTER IMMO pour le 24 juillet 2026, 18hConclusions au fond de Me LUISET au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pour le 4 septembre 2026, 18h ; Eventuelles répliques des parties avant le 1er octobre 2026, 18h ;Ordonnance de clôture différée le 2 octobre 2026 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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