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Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/02905

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la forclusion et de la prescription sur l'action en responsabilité décennale dans le cadre d'une construction ?

Principe retenu

La forclusion et la prescription peuvent rendre irrecevables les actions en responsabilité décennale si elles ne sont pas exercées dans les délais légaux. Il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre l'instance dès que l'événement justifiant la demande se produit.

Faits clés

  • Construction de deux chalets par la SAS [F] [M] en 2012.
  • Réception des travaux le 02 août 2012.
  • Constatation de remontées d'eau par Madame [Z] [D] en 2021.
  • Demande d'expertise amiable en 2021 par Madame [Z] [D].
  • Assignation des défendeurs en 2024 pour obtenir une expertise judiciaire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En 2012, Madame [Z] [D] a entrepris la construction de deux chalets situés [Adresse 6], [Adresse 7]. La société à action simplifiée [F] [M] (ci-après dénommée la " SAS [F] [M] ") a procédé à la construction des deux maisons individuelles. La réception des travaux est intervenue le 02 août 2012. Par déclaration du 10 septembre 2012, Madame [Z] [D] a attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux. Par courrier du 08 février 2021, Madame [Z] [D] a informé son assureur, la société Axa Assurance, qu'elle avait constaté des remontées d'eau sur les murs à l'intérieur du matériau par capillarité et a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise amiable contradictoire. La compagnie Axa Assurances a organisé une expertise amiable qui a été confiée au Cabinet [I]. Au cours de l'été 2023, Madame [Z] [D] a fait appel à la société FDH Conception afin de réaliser une évaluation des réparations à entreprendre qui a estimé le coût des reprises à la somme de 119 162.61€ TTC. Par actes de commissaire de justice des 1er, 06 et 08 août 2024 (RG n°20/1640), Madame [G] [D] a fait assigner la SAS [T] Expertise Construction, la société Axa Assurance, la SAS [F] [M] et la compagnie d'assurance MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judicaire. Par ordonnance du 20 février 2025 (RG n°20/1640), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - rejeté la demande d'expertise de Madame [G] [D] en l'absence de motif légitime, - jugé que les demandes de Madame [Z] [L] se heurtaient à des contestations sérieuses, - constaté la forclusion et la prescription de l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société [F] [M], de la MAAF et de la compagnie Axa France IARD ; - débouté Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ; Par déclaration d'appel du 04 mars 2025, Madame [Z] [D] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 février 2025. Par arrêt du 27 janvier 2026 (RG n°25/00863), la cour d'appel de Grenoble a notamment : - confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise de Madame [Z] [D], - constaté la forclusion et la prescription de l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société [F] [M], de la MAAF et de la compagnie Axa France IARD, - débouté Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs, Statuant à nouveau et y ajoutant : - mis la SAS [T] Expertise Construction hors de cause, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire du gîte [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 3], - dit que les autres demandes excédaient les pouvoirs du juge des référés. * * * Par actes de commissaire de justice des 14, 19 et 20 mai 2025 (RG n°25/2905), Madame [Z] [D] a fait assigner la société [T] Expertise Construction, la société Axa France IARD, la SAS [F] [M] et la compagnie d'assurance MAAF devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum des sociétés [F] [M], [T] Expertise Construction, Axa France IARD et MAAF à lui payer la somme de 119 162.61€ au titre de la réparation des désordres. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SAS [F] [M] sollicite de : - déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société [B], son action en garantie décennale et contractuelle étant forclose et prescrite, en l'état d'une réception des travaux le 2 août 2012 et d'une action en justice intentée pour la première fois le 6 août 2024, - mettre hors de cause la société [B], - débouter Madame [D] de sa demande tendant à voir juger que la société [B] aurait commis une faute dolosive, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses, - débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire, Si le Juge de la Mise en Etat faisait d…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la mise hors de cause de la société [T] Expertise Construction L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. " En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que la société [T] Expertise Construction n'est aucunement intervenue sur le chantier de construction de maisons individuelles de Madame [Z] [D] et qu'elle a simplement été mandatée par la société Axa Assurances, assureur de Madame [Z] [D], afin de procéder à la mise en place d'une mesure d'expertise amiable contradictoire (pièces 1 et 2 du demandeur). Il est également constant que la société Axa France Assurance a chargé la société [I] afin qu'elle procède à la mission d'expertise amiable (pièce 3 de la société Axa France IARD). Il convient de rappeler qu'aux termes de l'arrêt rendu le 26 janvier 2026 la cour d'appel de Grenoble a relevé que " la SAS [T] expertise construction justifie qu'elle n'est impliquée ni dans la construction litigieuse, ni dans la réalisation des opérations d'expertise, confiées à la SAS [I] " (pièce 2 de la SAS [T] Expertise Construction). Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [Z] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SAS [T] Expertise Construction. Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [T] Expertise Construction et de mettre cette dernière hors de cause. Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription des demandes de Madame [D] à l'égard de la SAS [F] et [M] L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " S'agissant de la garantie décennale L'article 1792 du code civil prévoit que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " Conformément à l'article 1792-1 du même code, " est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. " Par ailleurs, l'article 1792-4-3 du même code " en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. " Il est acquis que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs, sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (Civ 3eme, 10 juin 2021 n°20-16.837). En outre, l'article 2241 du code civil prévoit que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " En l'espèce, il est constant que la SAS [F] et [M] est intervenue en qualité de constructeur au titre de la construction de deux maisons individuelles situées [Adresse 10] moyennant le versement de la somme de 517 104.49€ (pièce 11 du demandeur). Il est également constant qu'aux termes de son acte introductif d'instance des 14, 19 et 20 mai 2025, ainsi que de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, Madame [Z] [D] recherche la responsabilité de la SAS [F] et [M] sur le fondement de la garantie décennale. Il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux a eu lieu le 02 août 2012 (pièce 1 de la SAS [F] et [M]). Il convient de relever que c'est à compter du 02 août 2012 qu'a commencé à courir le délai de forclusion décennal et que ce n'est que par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, soit plus de dix ans après la réception des travaux, que Madame [Z] [D] a saisi le juge des référés. Aussi, il apparait que Madame [Z] [D] ne justifie d'aucun acte interruptif du délai de forclusion entre le 02 août 2012 et le 02 août 2022. Elle n'est plus fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS [F] et [M]. C'est en effet ce qu'a énoncé la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 27 janvier 2026, aux termes duquel elle a indiqué que " Mme [D] devait introduire son action en garantie décennale à l'encontre de la SAS [O] au plus tard le 02 août 2022. Or elle a saisi le juge des référés seulement en août 2024, de telle sorte qu'une action au fond sur ce fondement est manifestement vouée à l'échec " (pièce 2 de la société [T] Expertise Construction). Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité de l'action en garantie décennale de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M]. Sur la responsabilité contractuelle L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance, RAPPELONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu, en l'espèce dès le dépôt du rapport d'expertise. PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une garantie qui impose aux constructeurs de réparer les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans après la réception des travaux.
Comment se manifeste la forclusion dans une action en justice ?
La forclusion se manifeste par l'irrecevabilité d'une action en justice lorsque celle-ci n'est pas engagée dans le délai imparti par la loi, entraînant la perte du droit d'agir.
Quels sont les délais de prescription pour agir en responsabilité décennale ?
Le délai de prescription pour agir en responsabilité décennale est de dix ans à compter de la réception des travaux, sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle.
Puis-je contester une décision de rejet d'expertise ?
Oui, vous pouvez contester une décision de rejet d'expertise en interjetant appel, mais cela doit être fait dans les délais légaux prévus par le Code de procédure civile.

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