Tribunal judiciaire, refere, 16 juin 2026 — n° 25/00604
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] est propriétaire des parcelles cadastrée section AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] situées à [Localité 6]. La première parcelle comprend les locaux de son cabinet vétérinaire, la seconde est destinée au stationnement de la clientèle.
Monsieur [X] [R] et Madame [F] [R] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 3].
Monsieur [Q] [G] et Madame [C] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 4].
L’accès à ces quatre parcelles s’effectue par la parcelle indivise AA [Cadastre 5].
Soutenant que les clients du cabinet vétérinaire ne respectent pas l’emplacement réservé pour leur stationnement, Monsieur [U] a fait citer, par exploits du 6 novembre 2025, Monsieur et Madame [R] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur ordonner de ne plus stationner de véhicule sur la parcelle indivise cadastrée AA [Cadastre 5], à défaut de les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée, ainsi que de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entier dépens comprenant le coût du constat de Me PIRS du 15 avril 2025.
En réplique, Monsieur et Madame [R] sollicitent d’ordonner une audience de règlement amiable. A titre subsidiaire, ils sollicitent de :
- débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à Monsieur [U] de ne pas stationner de véhicule automobile lui appartenant ou de son chef, sur la parcelle indivise cadastrée section AA n°[Cadastre 5], à défaut en cas de constatation d’une telle infraction, de le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros,
- ordonner à Monsieur [U] de ne pas laisser ses poubelles ou tout autre élément lui appartenant sur la parcelle indivise cadastrée COMMUNE DE [Localité 7] section AA n°[Cadastre 5], à défaut en cas de constatation d’une telle infraction, de le condamner à leur payer la somme de 500 euros,
- ordonner à Monsieur [U] de démonter la caméra orientée directement vers la parcelle indivise cadastrée section AA n°[Cadastre 5], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Suivant courrier recommandé du 23 mai 2023, Monsieur et Madame [R] ont mis en demeure Monsieur [U] de cesser et faire cesser tout stationnement sur la parcelle indivise AA [Cadastre 5] et d’entreposer ses poubelles à l’intérieur de sa propriété.
Suivant courrier recommandé du 5 février 2025, Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur et Madame [R] de cesser à leur tour tout stationnement sur la partie indivise.
Monsieur [U] produits des attestations d’anciens voisins attestant n’avoir jamais connu ni difficulté de stationnement sur ladite parcelle ni difficulté de voisinage.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon courrier du 10 février 2025, Monsieur et Madame [R] indiquaient être ouverts à une démarche de conciliation avec Monsieur [U] afin de revoir le cadre de la chartre d’indivision existant s’agissant du stationnement notamment.
Il apparaît en effet qu’une mesure de médiation serait l’occasion d’échanger notamment quant à une éventuelle modification de la chartre d’indivision.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ».
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d'accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à cinq mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige soumis au juge des référés et COMMETTONS pour y procéder :
La Maison de la Communication
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 17 novembre 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 1er décembre 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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