Tribunal judiciaire, refere, 16 juin 2026 — n° 26/00117
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 11 juin 2024, la SCI OLYMPE a confié à la société [T] la réalisation d’une extension d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à SAINT-XANDRE (17138) pour montant de marché initial de 58 790,49 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, Madame [R], gérante de la SCI OLYMPE, a constaté des traces d’humidité au plafond de l’extension. La SAS [T] est intervenue en février et avril 2025, en vain.
La SCI OLYMPE a mandaté une expertise auprès du cabinet GEB dont le rapport a été rendu le 23 mai 2025.
Le 29 septembre 2025, la SCI OLYMPE a déclaré un sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qui a confié la réalisation d’une expertise amiable au cabinet 3C dont le rapport a été rendu le 30 octobre 2025.
Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2026, Madame [R] mettait en demeure la SAS [T] de lui régler la somme de 44 800 euros correspondant aux frais de reprise des désordres, aux frais engagés et à l’indemnisation de son préjudice moral, en vain.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur, la SCI OLYMPE a fait citer, par exploits du 2 mars 2026, la SAS [T] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, de condamner la SAS [T] à lui régler la somme provisionnelle de 10 200 euros à valoir sur les préjudices subis, et de réserver les dépens.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose aux demandes de la SCI OLYMPE. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SAS [T] s’oppose aux demandes de la SCI OLYMPE. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise incombent à la requérante et s’oppose à toute indemnité provisionnelle. Enfin, elle sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SAS [T] s’oppose à la demande d’expertise au motif que les infiltrations alléguées ne trouvent pas leur cause de manière certaine dans les travaux réalisés. Elle soutient qu’il appartenait à la SCI OLYMPE de finaliser l’ouvrage en procédant aux travaux d’étanchéité avec pose d’un carrelage sur le toit terrasse, travaux dont cette dernière ne justifierait pas l’exécution.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet 3C rendu le 30 octobre 2025 que les désordres résulteraient de l’absence de travaux d’étanchéité en toiture.
A l’inverse, le cabinet GEB relève dans son rapport d’expertise amiable non contradictoire du 23 mai 2025 l’absence de grille d’entrée d’air et un défaut d’étanchéité des acrotères, concluant à la non-conformité des ouvrages de maçonnerie et à la nécessité de procéder à la réfection complète du toit-terrasse.
A ce stade de la procédure, si la requérante ne justifie pas avoir finalisé les travaux préconisés, la responsabilité de la SAS [T] ne peut être écartée s’agissant de la conformité des travaux exécutés.
Au regard des pièces produites et notamment des rapports d’expertise des 23 mai 2025 et 30 octobre 2025, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure à ses frais selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, la requérante sollicite une provision de 10 200 euros à valoir sur les préjudices subis. Elle produit plusieurs devis de travaux de reprise pour un montant total de 40 800 euros TTC.
La SAS [T] s’y oppose au motif que les infiltrations alléguées ne trouvent pas leur cause de manière certaine dans les travaux réalisés qu’il appartenait à la SCI OLYMPE de finaliser l’ouvrage en procédant aux travaux d’étanchéité.
S’il existe des doutes quant à la conformité des travaux réalisés par la SAS [T], ni le principe de sa responsabilité ni l’ampleur des éventuels désordres ne sont certains.
La demande de provision de la SCI OLYMPE se heurtant à une contestation sérieuse, elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation sur ce point, les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties défenderesses à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à SAINT-XANDRE (17138) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la SCI OLYMPE aux termes de son assignation et des rapports d’expertise des 23 mai 2025 et 30 octobre 2025 notamment,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SCI OLYMPE devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 16 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00117), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI OLYMPE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DEBOUTONS la SCI OLYMPE de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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