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Tribunal judiciaire, refere, 16 juin 2026 — n° 26/00146

Injonction de rencontre d'un médiateur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2025, Madame [F] [D] a acquis auprès de la SARL MCTA un véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] affichant 118 941 km au compteur pour un montant de 5 980 euros. Le voyant moteur du véhicule s’étant allumé, Madame [D] a immobilisé son véhicule. Selon devis du 3 septembre 2025, le garage [E] estimait le coût de remise en état du véhicule à la somme de 1 578,23 euros TTC correspondant au remplacement du catalyseur et de la sonde oxygène. L’assureur de Madame [D] a diligenté une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 15 décembre 2025. Soutenant que le véhicule présente divers désordres, Madame [D] a fait citer, par exploit des 17 et 20 mars 2026, la SARL MCTA en qualité de vendeur ainsi que Monsieur [H] [N] et la SARL ORANGE MECANIQUE en qualité d’anciens propriétaires, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, de condamner les défendeurs à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. En réplique, la SARL ORANGE MECANIQUE formule des protestations et réserves, s’oppose à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens. La SARL MCTA et Monsieur [N], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. Aux termes de son rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 décembre 2025, l’expert indiquait que : - les désordres sur le catalyseur étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule, - la SARL ORANGE MECANIQUE avait émis un devis de remise en état du véhicule le 25 mars 2025 d’un montant de 1 269,16 euros TTC afin de procéder au remplacement du catalyseur et de la sonde à oxygène, - la SARL ORANGE MECANIQUE avait acquis le véhicule litigieux le 11 avril 2025 avant de le revendre à Monsieur [N] le 20 mai 2025 sans réaliser de réparation, - la SARL ORANGE MECANIQUE aurait donné son accord pour reprendre le véhicule au prix de vente à laquelle il avait vendu le véhicule à Monsieur [N], soit 2 400 euros. Ni ces éléments ni la nature des désordres ne sont contestés entre les parties. Le coût de consignation initiale d’une expertise automobile est d’au moins 2 000 euros. Le coût de l’expertise sollicitée risque d’être disproportionné au regard du coût d’achat du véhicule, de l’expertise déjà réalisée non contestée et des positions respectives des parties à ce stade de la procédure. Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt. Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ». Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure. Dans le cas d'accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à cinq mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission. Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés. En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige soumis au juge des référés et COMMETTONS pour y procéder : La Maison de la Communication [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1] FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ; DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ; DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ; DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ; DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation; FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ; RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 17 novembre 2026 ; RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 1er décembre 2026 à 9h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ; REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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