Tribunal judiciaire, refere, 16 juin 2026 — n° 26/00152
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de désignation d'un expert en cas de désordres affectant un immeuble en copropriété ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner la désignation d'un expert pour évaluer les désordres affectant un immeuble, en précisant les modalités de l'expertise et les obligations des parties, notamment en matière de consignation des frais.
Faits clés
- Madame [S] est propriétaire d'un immeuble dans une copropriété.
- Des désordres ont été constatés sur le bien immobilier.
- Un procès-verbal de constat a été établi le 29 décembre 2017.
- Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l'assureur de Madame [S].
- Madame [S] a cité plusieurs parties devant le tribunal pour ordonner une expertise.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] est propriétaire d’un immeuble situé dans une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 4] suivant actes authentiques des 24 novembre 2017 et 8 juillet 2021.
Cette acquisition fait suite à une rénovation d’ensemble de la société SO INVESTISSEMENTS en 2016 et 2017. Etaient intervenues sur le chantier :
- la SARL ARKEAL en qualité de maître d’œuvre, assurée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- la société EMIR en qualité d’entreprise générale, assurée par la société QBE EUROPE,
- la société AGB, assurée par la société MIC INSURANCE COMPAGNY, aux fins de reprendre le chantier abandonné par la société EMIR en juillet 2016.
Ayant constaté divers désordres, Madame [S] a fait établir un procès-verbal de constat le 29 décembre 2017 puis un diagnostic technique le 4 janvier 2024.
L’assureur de Madame [S] a diligenté une expertise amiable contradictoire. Deux rapports ont été rendus les 22 avril 2025 et 28 octobre 2025.
Soutenant que le bien est affecté de désordres, Madame [S] a fait citer, par exploits des 5 mars, 6 mars et 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société MIC INSURANCE COMPAGNY, la société QBE EUROPE, la SARL ARKEAL ainsi que son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMAPNY devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de la requérante à supporter les dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, sollicite que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Madame [S] et de compléter la mission expertale aux fins de :
- vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
- préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- établir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
La SARL ARKEAL et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des sociétés MIC INSURANCE COMPANY, QBE EUROPE, ARKEAL et LLOYD’S INSURANCE COMAPNY. Elles s’opposent à la demande principale de la société MIC INSURANCE COMPANY et sollicite de réserver les dépens.
La société QBE EUROPE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable.
Aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2025, sont relevés des défauts de mise en œuvre et de conception.
Si la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que l’ouverture du chantier ainsi que la réclamation sont postérieures à la résiliation de sa police d’assurance du 1er janvier 2020, il apparaît que les dates d’ouverture de chantier et du fait dommageable justifiant la réclamation sont contestées.
L’examen des conditions d’application des garanties souscrites par la société AGB relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence.
Il serait dès lors prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 22 avril 2025, l’expert mandaté relève un défaut d’isolation des combles et des murs de la chambre ainsi que l’absence de trappe d’accès aux combles.
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2025, l’expert mandaté relève des dégradations de peintures et de plinthes, des problématiques de contre-pente des gouttières, des menuiseries non conformes et des taux d’humidité anormaux imputables à des défauts de mise en œuvre et de conception.
Au regard des pièces produites, notamment des rapports des 22 avril 2025 et 28 octobre 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité à titre subsidiaire par la SA MIC INSURANCE COMPANY, il sera fait droit à sa demande.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et COMMETTONS pour y procéder :
[R] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes notamment de son assignation, du procès-verbal de constat le 29 décembre 2017 et des rapports d’expertise des 22 avril 2025 et 28 octobre 2025,Les décrire, indiquer leur nature, leur importance et leur date d’apparition,Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Dire si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [S] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 juillet 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Madame [S] serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Qui peut demander une expertise en cas de désordres ?
Le propriétaire d'un bien affecté par des désordres peut demander une expertise, souvent par l'intermédiaire de son avocat, en citant les parties responsables devant le tribunal.
Quels sont les frais d'une expertise ?
Les frais d'expertise comprennent les honoraires de l'expert et peuvent être à la charge de la partie qui les a demandés, sauf décision contraire du tribunal.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
L'expert doit informer les parties des modalités de l'expertise, établir un rapport et leur permettre de formuler des observations avant la remise du rapport définitif.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le rapport de l'expert ?
Si vous n'êtes pas d'accord avec le rapport, vous pouvez contester ses conclusions en présentant vos observations au tribunal lors de l'audience de jugement.
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