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Tribunal judiciaire, refere, 16 juin 2026 — n° 26/00172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'extension de la mesure d'expertise à l'assureur est-elle légitime ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe. La demande d'expertise est légitime si elle est utile à la résolution d'un litige non manifestement voué à l'échec.

Faits clés

  • La SCI LES 3 R a demandé une expertise judiciaire concernant la responsabilité de la SARL [P] [L] [F].
  • La SAMCV SMABTP est l'assureur de la SARL [P] [L] [F].
  • La SCI LES 3 R a sollicité la communication des attestations de responsabilité civile décennale et contractuelle de la SAMCV SMABTP.
  • Le président du tribunal a ordonné une expertise le 18 novembre 2025.
  • La demande de communication de pièces a été déclarée sans objet.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par décision du 18 novembre 2025 (RG n°25/00371) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI LES 3 R à la SARL [P] [L] [F] et la SARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [T] [Z] pour y procéder. Par exploit du 27 mars 2026, la SCI LES 3 R a fait citer la SAMCV SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 et de la condamner à communiquer les attestations responsabilité civile décennale et contractuelle de la société [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite enfin de réserver les frais irrépétibles et les dépens. En réplique, la SAMCV SMABTP sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de débouter la requérante de sa demande de communication de pièces. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. La SAMCV SMABTP produit les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la SARL [P] [L] [F]. Dès lors que la responsabilité de la SARL [P] [L] [F] est susceptible d’être engagée, la demande d’extension de la mesure d’expertise à son assureur, la SAMCV SMABTP, apparaît légitime et doit être accueillie. Par ailleurs, la demande de communication de pièce formulée par la requérante est désormais sans objet. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. La SCI LES 3 R conservera à sa charge les dépens de la présente instance conformément à la décision en date du 18 novembre 2025. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DISONS que la demande de communication de pièce est désormais sans objet ; DECLARONS communes et opposables à la SAMCV SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG n°25/00371) ; ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAMCV SMABTP ; DISONS que l’expert devra convoquer la SAMCV SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LES 3 R ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour obtenir des éclaircissements techniques ou scientifiques sur des faits litigieux.
Pourquoi la demande de communication de pièces a-t-elle été déclarée sans objet ?
La demande a été déclarée sans objet car les informations demandées n'étaient plus nécessaires à la résolution du litige après l'ordonnance d'expertise.
Quel est le rôle de la SAMCV SMABTP dans cette affaire ?
La SAMCV SMABTP est l'assureur de la SARL [P] [L] [F] et est impliquée dans l'expertise concernant la responsabilité civile de cette dernière.
Quels sont les critères pour ordonner une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire peut être ordonnée si un motif légitime existe et si elle est utile à la résolution d'un litige non manifestement voué à l'échec.

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